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Contrat de mariage de Guillaume de Vidart et Jeanne de Sanguinet

  • Date: 08/11/1637
  • Lieu: Tartas (40) - maison de Jeanne et Françoise Sanguinet

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au Nom de Dieu Sçachent tous pns et advenir que auJourdhuy huictiesme du Mois de novembre mil six cens Trente sept aprez midy en La ville de tartas pardevant Moy notaire royal soubz signé pns Les tesms Bas nomméz, pactes et accordz de mariage ont esté faictz traictés & accordéz par parolle de futeur, Entre Me guilheaume de vidart advocat en La cour du parlement de bourdeaux fils naturel et Legitime de Me Jeanlebon de vidart Coner du roy en Lellection des Lannes seigneur de soys et de lesgor, et Marguerite de bedora damoiselle ses pere & mere dune part, et Jeanne de sanguinet damelle fille naturelle & legitime de feu Mr Me bertrand sanguinet vivant procur du roy au pnt siege, et de Jeanne duboscq damoiselle aussy ses pere & mere dautre, en telle sorte que Lesdt de vidart & desanget de Leurs gréz franches et agreables volontéz, sçavoir Ledit de vidart procedant avecq Ladvis vouloir consentement & authorité desdt de vidart et de bedora ses pere & mere de Me Jean de vidart nore royal, pierre vidart ses oncles paternels Mr Me helie de bedora procur du roy au siege de tartas son oncle maternel, Me Louis Corados adat en la cour Monsieur Me pierre ducamp advocat du roy audt. siege et autres ses parans & amis, et Ladt. Jeanne de sanguinet damoiselle procedant aussy avecq Ladvis consentement authorité & assistance de Messieurs Mes helie Joseph sanguinet pbre docteur en theologie & curé de la parroisse de st iaguen son tuteur provisionel, thimotée de sanguinet procur en La cour du parlement de bourdx. ses oncles paternels de Ladte damoiselle Jeanne duboscq sa mere Me berthelemy sanguinet pbre official de lad. pnt ville son oncle, de me pascal duboscq son ayeul paternel de Mr Me Jean duboscq coner du roy au pnt siege son oncle maternel, de me Jean sanguinet pbre & Curé darJuzan, Louis nolibois me shirurgien et autres ses parans et amis Illecq pns & assistans Lesquels futeurs conJoinctz ont promis reciproquement se donner & prendre pour mary et femme selon Lordre de leglize catholique apostolique romaine accomplir et solemniser Ledt. mariage a tous Jours et heures convenables quil sera advisé par Les parans de toutes parties, en Contemplaon duquel mariage et pour Le suport des charges dicelluy et quil vienne a perfection Lesdt sieur de vidart et de bedora pour tesmoingner Leur affection paternelle a lendroict dudt. de vidart leur filz aisné & Le desir [quils] ont de le gratiffier par dessus Leurs autres enfans Luy ont faict donnaon pure simple & Irrevocable par precipeu & advantage de La somme de dix mil Livres tz en debtes actifz de laquelle dicte somme Lesdt de vidart et de bedora promettens fe Jouir Lesdt futeurs conJoinctz huict Jours avant La solemnisaon dudt mariage a Ces finx de remettre ez maings dudt de vidart Leur filz des obligaons Jusques a la concurrance de Ladt. somme de dix Mil Livres sur des personnes solvables pour se faire payer soict du prinal, ou aportz desdt sommes ainsy quilz adviseront Comme de Leur propre bien et domaine & offre a la garantie desdt sommes en cas que Les debiteurs se trouvassent Insolvables et sans que aprèz Le decés desdt sieurs de vidart et de bedora pere & mere Ledict de vidart filz au cas quil survive ou les enfans quy descendront dudt Mariage soient tenus a aucun raport de lad somme de dix mil Livres ny des Interestz dicelle venant a recuillir La succession dhues Legitimes desdt de vidart et de bedora pere & mere Comme Ladt somme nestant donnée que par precipeu et advantage, & sans que Ledt sieur de vidart et de bedora pere & mere y puissent par cy aprés desroger par testament ou autre disposition Comme ayant par exprés prohibé Ledt. raport par ces pns pactes en outre ce Lesdt sieur de vidart & de bedora ont donné audt de vidart Leur filz La somme de deux Mil Livres dhues par ramond de Cabanes sieur de pitot par Contract dobligaon du [blanc] reteneu par [blanc] notaire royal, et aussy Luy ont pareillement faict don & donnaon de la metterie apellée de labretaigne avecq ses apartenes et dependances acquise par Led. sieur de vidart dudt Me berthelemy sanguinet official scize en la parroisse de Tartas quite & deschargée lad. meterie de tous debtes rentes & hipoteques tant pour Le pnt que pour Ladvenir saufz du fiefz quy pourroict estre dheub au roy, Comme duc dalbret pour Jouir par Lesdt futeurs ConJoinctz tant de Ladt metterie de labretaigne avecq Les boeufz et Bestailhs quy sont sur Icelle que de Ladt somme de deux mil Livres des Le Jour & solempnisaon des nopces, et outre ce promettent Lesdt sieur de vidart & de bedora pere & mere que au cas que par cy aprés Il sy pnte office a vendre de contribuer a Lachapt dicelluy et faire don aud. de vidart Leur filz de la somme de quatre Mil Livres quilz prometent & seront tenus Luy payer & Compter dans Cincq ans prochains a compter du Jour de la solemnisaon dudt. Mariage en Cas que Lachapt dud. office se face durant Lesdt cincq ans ou sy Lachapt dudt office se faict apres Lesd. cincq ans Luy payer Icelle somme a La premiere Interpellaon quy Leur sera faicte, Ce que ledt de vidart filz a accepté, et Moyenant Les susdt donnaons aux conditions susdt Lesdt sieur de vidart et de sanguinet futeurs conjoinctz ont promis daller vivre et habiter dans La maison et biens de Ladt de sanguinet future espouze, sans que Ledt sieur de vidart et de bedora pere & mere soient Tenus Leur fournir aucun entretien a eux ny a leur famille ny [quils] puissent rien pretendre sur leurs autres biens durant La vie desd. sr. vidart et de bedora pere & mere, et pour plus de fermeté des susd. donnaons aux condions susdt veulent et entendent Lesd. de vidart et de bedora pere & Mere quelles soient enregestrées & Insinuées en la cour de monsieur Le senal dalbret ou Mr son Lieutenant au siege de la pnte ville de tartas, et pour cest effect ont Constitué leur procur Me alexandre destouesse procur au pnt siege pour demander & requerir Ladt Insinuaon, et Ledt. Me. guilheaume vidart filz Me Jean de rieutort aussy procur aud. siege pour accepter Icelle donnaon Conformement a Lordonnance, et pour observer Les formalitéz en tel cas requises, et a suitte de Ce dessus Ledict Me helie Joseph sanguinet oncle paternel de Ladt Jeanne et son tuteur Luy a Constitué en dot en Ladt qualité de tuteur Tous & Chuns les biens mubles & Immubles droictz noms raisons et actions quy compectent & apartienent peuvent compecter & apartenir a Ladt Jeanne de sanguinet sur Les biens & heredité dud. feu Me. bertrand sanguinet son pere quy sont en commun et Indecis avecq françoise de sanget sa soeur pour en Jouir par Lesd. futeurs conJoinctz despuis Le Jor & consommaon dud. mariage et des Mubles quy Compectent a Lad. Jeanne future espouze Led. sr de vidart futeur espoux sera tenu Iceux recognoistre pour Les rendre le cas de restituon advenant suivant La coustume du lieu, se sont Lesd. futeurs conJoinctz assossiez aux acquetz [que] Dieu Leur permetra de fe durant & Constant Leur mariage pour en disposer en faveur de Leurs enfans ou de tel diceux que bon Leur semblera, et en Cas de non enfans a leur plaisir & volonté, Et en cas de predecés de Lad. damelle Jeanne de Sanguinet Led. de vidart futeur espoux gaignera sur ses biens La somme de quinze Cens livres, Comme pareillement en cas de predecéz dudt de vidart Ladt future espouze du consentement desd. sieur de vidart et de bedora pere & mere gaignera aussy par forme dagencement La somme de trois Mil Livres, Jusques au payemt de Laquelle somme & Choses dotalles que Led. sieur futeur espoux pourroict avoir prins ou quelle pourroict gaigner par Le predecés dudt sieur de vidart Icelle future espouze Jouira et fera Les fruictz siens de Tous Les biens dud. futur conioint siens sans en pouvoir estre privée Jusques a plain et entier payement et sans que Ledt uzuffruict puisse estre prescompté en payement du prinal ou Interestz dicelle somme, Et pour tout ce dessus tenir & entretenir de point en point lesdt parties contractantes Lune envers Lautre & Chune en droict soy & pour Ce que Leur concerne ont respectivement obligé affecté & hipotequé Leurs personnes & biens mubles & Immubles pns et advenir, [quils] ont soubzmis aux rigueurs de Mr Le senal dalbret ou Mr son lieutt au siege de Ladt pnte ville de tartas & de tous autres sieurs et Juges ausquelz La Cognoissance en appdra, ont renoncé a toutes renonciaons Moyens & exceptions de droict a Ce contre, et ainsy lont promis et Juré, faict & passé en lad. ville de Tartas et dans La maison desd. damelles Jeanne & françoise sanget Led. Jour mois & an [que] dessus, ez pnes de me Jean lavigne procur en la cour du parlemt de bourdx & y hant & michel de vicq bourges & bertrand Laserre docteur en medecine hans dud. tartas Tesms a ce apellés signés a loriginal avecq Lesd. parties contractantes de Ce fe requis par moy.

Demarque Notaire Royal


Contract de Mariage
Entre Me Guilheaume de Vidart advocat en la Cour
Et Jeanne de Sanguinet damelle
8 Nobre 1637