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Contrat de mariage de Vincent Boussez et Claire Gatuing

  • Date: 18/09/1836
  • Lieu: Hinx (40) - maison de Lacrouzade
  • Source: AD 40 - 3 E 1/243

[La transcription peut comporter des erreurs]


mariage - 19 7bre 1836.

Pardevant Me Augustin Peymau, Notaire royal à la résidence de Clermont, Canton de mont-fort, troisieme arrondissement du Département des Landes, soussigné
Ont Comparu
Le sieur Vincent Boussez, laboureur, démeurant à St vincent de Paul, fils majeur et légitime de Jean Boussez, et Catherine Nougaro, démeurant en la même commune, procédant de son chef, de l'avis et consentement de ses dits père et mère, ici présents, et assistance de Germain Saubaigné, son ami et voisin, d'une part.
Et Claire Gatuing, mineure, profession de labeur et tisserante, démeurant aussi à St vincent de Paul, fille legitime de Pierre Gatuing, jardinier, démeurant en la ditte commune, et de feue Marie Camiade, procédant de l'avis et consentement de son père, ici présent, et avec l'assistance de Bertrand Soussotte, son oncle, démeurant à Pomarez, d'autre part
Lesquelles parties en vûe du mariage proposé et convenu entre vincent Boussez et Claire Gatuing, que ceux-ci promettent faire solemniser prochainement dans les formes accoutumées, ont arrêté les conventions civiles de l'union conjugale des futurs époux de la maniere suivante
Les futurs Epoux déclarent adopter le régime dotal, Neanmoins ils s'associent, chacun par moitié, aux acquets qu'ils feront pendant leur mariage
La future épouse, du consentement de son père, ici présent, allant avantisse sur le tinel des père et mère du futur époux, se constitue de son chef, 1° une somme de trois-cent-francs qu'elle dit lui appartenir comme provenant, la plus grande partie du fruit des travaux et économies qu'elle a fait jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et autre partie de droits récueillis dans la succession de feue sa mère; laquelle somme les mariés Boussez, père & mère, déclarent, en présence des notaire et temoins soussignés, avoir reçue, un moment avant ces présents, en espèces ayant cours de monnaie, de Claire Gatuing, future épouse, de laquelle ils font quittance, et reconnaissance, au profit de cette derniere, sur tous et chacun ses biens et causes présens et avenir, pour y avoir, si le cas y échoit tel récours que de raison
2° Deux paires de draps de lit de l'entrémélé, neuf serviettes de service, quatre nappes, dont trois ordinaires, et l'autre en forme de carré et plus grande, outre ses habits de noces et nippes journalieres conformes et assortis à sa condition.
Pierre Gatuing constitue à sa ditte fille future épouse, en avancement sur sa succession, un lit composé d'une paillasse de toile, un matelas garni de plume, une couëte et un traversin garnis de plume, une couverture de laine, la courtepointe, rideaux, garnitures interieures et exterieures, en cotonnette bleue, et un cabinet en corail de chène a deux portes, ferré et fermant à clef; et encore un metier a confectionner la toile de ménage, avec quatre peignes et tous autres apparaux qui en dépendent. Tous lesquels effets mobiliers, évalués, savoir: quatre vingt francs ceux constitués par la future, et pareille somme ceux promis par le père, seront portés et rémis, au domicile des conjoints Boussez, la veille des noces, et cette évaluation n'opère pas vente.
Les futurs Epoux voulant se donner des preuves d'attachement, se font, par le présent, donation réciproque, ce qui est respectivement accepté, et ce, en faveur du survivant d'entr'eux de la jouissance de tous les biens, sans exception, que le prémourant laissera à son décès, s'il n'y a pas d'enfans, et s'il en existe, cette jouissance sera reduite à la moitié, avec dispense d'inventaire et bail de caution.
En cas d'incompatibilité, entre les futurs, avec les mariés Boussez, ceux-ci ne pourront, de convention expresse, a raison de l'obligation qu'ils contractent de nourrir les futurs époux, ainsi que leurs enfans, entretenir et soigner, tant en santé que maladie, être tenus au remboursement de la constitution réçue, mais seulement comme ils s'y engagent, de leur en payer l'intérêt au taux légal, du jour de la séparation, si elle a lieu, ainsi que de remettre les objets mobiliers plus haut détaillés.
Dont acte
Fait, Passé, et lû aux parties, à hinx, maison de Lacrouzade, le dix-huit septembre mil huit-cent-trente six, en présence des srs Jean Serreulles, instituteur, et arnaud Seguine proprietaire, démeurant & domiciliés à hinx, temoins soussignés avec le futur, Soussotte, Gatuing père, et nous notaire, ce que n'ont fait la future, les père et mère au futur, ni autres assistants pour ne savoir, comme ils l'ont déclaré, de ce par nous interpellés ./.

Soussotte, Boussez, Gathuin, Seguine, Serreulles
Peymau Nre Ral
  • (Sosa 156) BOUSSEZ Jean
  • ( 1769 Téthieu - 1837? Saint-Vincent-de-Paul )
  • présent
  • (Sosa 78) BOUSSEZ Vincent
  • ( 1803 Saint-Vincent-de-Paul - 1870 Saint-Vincent-de-Paul )
  • (Sosa 158) GATHUING Pierre
  • ( 1797 Estibeaux - 1855 Saint-Vincent-de-Paul )
  • présent
  • (Sosa 157) NOUGARO Catherine
  • ( 1783 Saint-Vincent-de-Paul - 1854 Téthieu )
  • présente