N° 476 - Du 22 Octobre 1859 - Mariage
Pardevant M
e Léopold Cazaulx, notaire à Dax, Landes, soussigné et assisté des témoins bas nommés.
Ont comparu:
Le s
r François Beyrie laboureur fils majeur du s
r Arnaud Beyrie décédé et de dame Elisabeth Sanos menagère avec laquelle il demeure à S
t Vincent de Paul quartier de Buglose.
Stipulant pour lui-même D'une part.
La dite dame veuve Beyrie pour assister son fils futur époux et pour la constitution qu'elle va lui faire Aussi d'une part.
M
lle Françoise Loubère d'état de travail fille mineure du s
r Guilhaume Loubère décédé et de dame Catherine Lafon avec laquelle elle demeure à S
t Vincent de Paul.
Stipulant aussi pour elle-même d'autre part.
Et la dite dame veuve Lafon pour assister et autoriser la d
lle future épouse sa fille et pour la donnation qu'elle va lui faire
Lesquels ont arrêté comme suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le s
r Beyrie et la d
lle Loubère et dont la célébration aura lieu prochainement.
Art 1
er Les futurs époux adoptent le régime dotal tel qu'il est établi par le Code Napoléon, sous les modifications ci-après.
Art 2. Il y aura entr'eux une societé d'acquets composée des bénéfices et économies qu'ils pourront faire pendant le mariage, tant en meubles qu'immeubles conformément aux art. 1581, 1498 et 1499 dudit code.
Art 3. Les biens immeubles de la future épouse pourront être vendus pendant le mariage, par elle dument autorisé de son mari, mais sous la condition qu'il sera fait remploi des prix de vente en acquisition d'autres immeubles d'égale valeur et acceptés qu'ils soient par la future épouse ressortiront aussi pour elle nature de biens dotaux.
Ils pourront toutefois à leur tour et successivement ceux qui les remplaceront jusqu'à l'infini être aliénés sous la même condition de remploi.
Art 4 La future épouse pourra aussi avec l'autorisation de son mari, procéder amiablement et sans l'intervention de la justice, mais par acte notarié, au partage et à la licitation de tous biens indivis, mais il devra être fait emploi en acquisition d'immeubles à son profit et à sa convenance des soultes qui lui seraient attribués ou de la part qui lui reviendrait dans le prix de licitation.
Art 5. Les biens présents de la future épouse seront dotaux, il en sera de même de tous ceux qui pourront lui advenir par la suite à titre de succession, donation, legs, ou autrement.
Art 6. En considération du mariage la mère du futur époux fait donation, imputable d'abord sur les droits du donataire dans la succession encore indivise dudit feu s
r son père, et successivement en cas d'insuffisance, sur la future succession de la donatrice, à sondit fils qui accepte:
1° Une somme de Quatre cents francs en numéraire que du consentement du futur époux, elle a tout présentement comptée à la mère de la future épouse, comme chef du ménage commun qui va s'établir et qui le reconnait et s'en charge pour la restituer quand et à qui il appartiendra.
2° Et d'un bois de couchette et d'une commode, Lesquels effets mobiliers évalués entre parties à la somme de Quarante francs pour l'enregistrement seront livrés au futur époux avant la célébration du mariage qui en vaudra reconnaissance de sa part et portés dans la demeure de la veuve Loubère, qui va devenir commune.
Art. 7. En consideration aussi du présent mariage la mère de la future épouse avec lesquels les futurs doivent vivre et ne former qu'un ménage sous la direction de la veuve Loubère, et dans lequel seront aussi nourris et entretenus tant en santé qu'en maladie, les enfants qui pourront naitre du mariage, fait par ces présentes donation à la d
lle future épouse sa fille qui accepte, du quart de tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, pour par la donataire prelever ce quart de biens avant partage par préciput et hors part.
Et en cas d'incompatibilité et par suite de séparation, la dite dame veuve Loubère s'engage à donner à sadite fille et à lui livrer le jour même où cette séparation aura lieu, le lit complet qui va être fait à l'occasion de son mariage, et qui est évalué pour la perception de l'enregistrement conséquemment sans que l'évaluation en fasse vente à l'époux, à la somme de Cent francs.
C'est ainsi que les parties l'ont convenu en présence et de l'agrément savoir, du coté du futur époux, des s
s Jean Beyrie son frère, Etienne Darjo, son ami, Jean Baptiste Dupuy, propriétaire de la metairie qu'il cultive présentement, et du coté de la future épouse, des s
rs Thomas et Jean Duperier ses oncles.
Avant de clore le notaire a donné lecture des articles 1391 & 1394 du code Napoléon, tels que les a faits la loi du dix Juillet mil huit cent cinquante.
Dont acte:
Fait et passé à Dax et en l'étude le Vingt deux Octobre mil huit cent cinquante neuf, avec l'assistance de MM Jean Debaigts marchand tailleur et antoine Dégrië tailleur d'habits, temoins demeurant à Dax qui ont signé avec le s
r Jean Beyrie frère du futur époux, M Dupuy, M Thomas Duperier & le notaire, ce que n'ont fait, les futurs époux, leur mère, ni les autres assistants pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont declaré sur l'interpellation du notaire, le tout après lecture faite.
Beyrie Jan, Duperier, Dupuy, Debaigts, dégrié
L Cazaulx Nre