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Contrat de mariage de Bernard Pedarriosse et Jeanne Cazaillon

  • Date: 29/03/1768
  • Lieu: Bénesse-lès-Dax (40) - maison de St Michel
  • Source: AD 40 - 3 E 48/211

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le Vingt Neuf Mars mil sept cens soixante huit avant midy en la parroisse de Benesse, maison de st michel pardt le nore royal soussigné presens les Temoins bas nommés. les Pactes et accords du futur mariage d'entre bernard Pedarriosse dit Larribere fils legitime de Jean Pedarriosse dit Larribere et fuë Izabeau Lagarde laboureur habt de la parroisse de Gaas, faisant et contractant pour lui de lagrement et consentement dud. Pedarriosse sont dit pere Icy present, et assisté de pierre Pedarriosse dit Tucq son oncle, estienne Poyuzan dit Lusset, gracien Bartouilh dit Crestian aussi ses oncles, Jaques hontarrede dit dumoura son cousin germain par aliance, aussi laboureurs habitans dud. Gaas, et de la parroisse de Pouillon Misson d'un part, Et françois Cazaillon dit duhau laboureur et marie Garanx conjoints habitans de la parroisse d'arzet faisant et contractant pour Jeanne Cazaillon leur petite fille, et fille legitime de fu Jean Cazaillon, et de marthe Lesfauries, aussi habte dud. arzet absente et a laquelle ils promettent de faire approuver et executer ces presens a la peine du droit, assistés de bernard, bertrand et pierre Cazaillon freres leurs enfans puinés, Jean Cazaillon parrain de la futeure epouze, de sr pierre Pruilho maitre chirurgien cousin germain par alience de cette derniere, sr Jean Laugaret maitre arpenteur, Jean Lesfauries dit Lombard, pierre Duverger leurs parens, Jean Lesgourgues dit Chichet, leur voisin, bertrand Dusarrat aussi leur voisin habitans dud. arzet, de cette parroisse, et de celles de mimbaste et de saugnacq d'autre. et ce en la forme que sensuit, C'est a savoir que led. futeur epoux du Consentemt de son d. pere promet de prendre la d. Jeanne Cazaillon pour sa legitime epouze, a laquelle le d. francois Cazaillon et Garanx conjoints s'obligent de faire prendre led. futeur pour legitime epoux, et Toutes parties s'engagent de faire solemniser ledit mariage en face de leglize romaine a Toutes heures que lune partie en sera requise par lautre a la susd. peine. en Consideration duquel mariage le d. françois Cazaillon et la d. Garanx conjoints promettent de ne point faire ni Instituer d'autres heritiers ni heritieres dans les biens qu'ils auront au Tems de leurs decés que la d. futeure epouze leur dite petite fille, sous la reserve qu'ils font de la somme de Cinq cens livres qu'ils veulent etre payée au dit pierre Cazaillon leur dit fils puiné, ainsi qu'un chalit, un coffre de la Tenance de dix mesures et un habillement de Cap a pied pour lui Tenir lieu de Tous droits de legitime paternelle et maternelle, savoir la d. somme de Cinq cens livres en Cinq ans a Compter du jour ql se mariera a raison de Cent livres par an, et lesd. effets qui seront de la Valeur de Cinquante livres la veille de ses epouzailles sil vient a prendre parti de mariage, et dans le Cas ou le d. pierre Cazaillon ne viendra pas a s'etablir pendant leur vivant ni aprés leurs decés, et suppozé quaprés leurs d. decés il ne peut pas compatir et cohabiter avec lesd. futeurs epoux, lesd. Conjoints sesd. pere et mere veulent dans lesd. Cas que la d. somme de Cinq cens livres lui soit payée en dix ans aprés leurs d. decés et en dix payemens egaux qui seront de Cinquante livres par année l'une nattendant lautre sans Interet pendant lesd. delais, un chacun dIceux echu il courera sur le pied de denier Vingt cinq, et les susd. effets ils veulent lui etre remis auxd. cas apres leurs d. decés, sous la reserve qu'ils font encore de la somme de huit Cens livres et un ameublement proportionné a lad. somme, qu'ils Veulent etre payés et remis a françoise Cazaillon aussi leur petite fille soeur puinée de la d. futeure epouze pour Tous droits de legitime paternelle et maternelle lors quelle prendra parti de mariage savoir le d. ameublement qui sera de la valeur de la quarte de la d. somme la veille de ses epouzailles et la d. somme de huit Cens livres en huit ans et huit payemens egaux qui seront de Cent livres chacun, le premier desquels lui sera fait un an aprés sesd. epouzailles, et d'année en année en faisant pareil payement de Cent livres chacune dicelles Jusques a final payement l'une n'attendant lautre et sans Interet pendant lesd. delais un chacun diceux echu il courera sur le pied du d. denier Vingt Cinq, Veulent et entendent encore le d. Cazaillon et la d. garanx conjoints que dans le Cas, aprés leurs d. decés, où la d. marthe Lesfauries ne pourra pas compatir avec lesd. futeurs epoux, elle Jouisse sa vie durant de la chambre quelle habite dans leur maison du hau située au d. lieu Darzet et des meubles et effets dont la d. chambre est garnie, et quelle Jouisse aussi sa vie durant de la Tierce partie des fruits qui excroitront chaque année dans leurs d. biens situés aussi au dit arzet laquelle d. Jouissance ils declarent etre de la valeur de vingt livres annuellement, enfin les mémes Cazaillon et Garanx conjoints se reservent de pouvoir disposer raisonnablement en oeuvres pieuses pour le repos de leurs ames sur leurs d. Biens. en Complation duquel dit mariage le d. Pedarriosse pere promet de ne point faire ni Instituer d'autre heritier ni heritiers a la fin de ses Jours dans les biens ql delaissera alors que le d. futeur epoux son dit fils, sous la reserve ql fait de disposer sur Iceux raisonnablement en oeuvres pieuses pour le repos de son ame; au surplus Il a esté Convenu et arreté entre les parties que les acquets qui pourront etre faits dans le Cours du d. mariage seront et demureront par egales portions entre lesd. Cazaillon et Garanx conjoints, la d. Lesfauries, lesd. futeurs epoux, et le d. Pedarriosse pere, et en Cas de decés d'aucuns deux la d. societé se Continuera entre les survivans, pour par eux en disposer chacun en sa part et portion ainsi ql avisera; et de la sorte Tout ce dessus a eté agrée stipulé convenû arreté accepté et promis par les d. parties reciproquemt de lexecuter a la peine que dessus, sous lhypoteque de leurs biens presens et avenir qls soumettent aux rigueurs de Justice. fait passé et clos les Jour mois et an que dessus aprés midy ez presences de George Badets labr, et Jean Pons munier habitans du d. Gaas Temoins sousnés avec lesd. Pedarriosse pere et fils, lesd. Pedarriosse dit Tucq, Bartouilh, hontarrede, Bertrand Cazaillon, Jean Cazaillon, lesd. sr Pruilho, Laugaret, Lesfauries, et Dusarrat, Ce que nont fait lesd. Cazaillon et Garanx conjoints, lesd. bernard et pierre Cazaillon freres, lesd. Poyuzan, Duverger, et lesgourgues pour ne savoir Comme ils ont declaré de ce faire par nous Interpellés

Pedarriosse Pere, Pedarriosse fils, Pedarriosse, Cazaillon, Cazaillon, Bartouilh, Laugaret, Lesfauries, Dusarrat, hontarrede, Badétz, Depons
Larregieu notaire royal



29 mars 1768.
mariage de bernard Pedarriosse dit Larribere, et Jeanne Cazaillon
  • (Sosa 181) CAZAILLON Jeanne
  • ( 1753 Saugnac-et-Cambran - >1816 Saint-Pandelon ? )
  • (Sosa 725) GARANX Marie
  • ( v. 1693 - 1777 Saugnac-et-Cambran )
  • présente