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Contrat de mariage de Jaques de Jasses et Nicole de Poudens

  • Date: 09/12/1680
  • Lieu: Arengosse (40) - château de Castillon en Brassenx

[La transcription peut comporter des erreurs]


Ce iourdhuy neufvieme du mois de decembre apres midy mil six cent quatre vingt dans le chasteau de castillon en brassenx parroisse durangosse siege de Tartas pardevant moy notaire roial soubsigné presans les tesmoins bas nommés pactes et accords de mariage ont esté faits et passés par paroles de futur Entre messire iaques de jasses seigneur baron de nabas et autres places fils legitime de messire iean de jasses seigneur baron dud. lieu Conseiller du Roy au parlement de navarre et dame francoise de disse habitant dud. lieu de jasses en bearn dune part et demoiselle nicole de poudens aussi fille legitime de feu messire bernard de poudens vivant seigneur viconte dud. lieu et dame ieanne de baffoigne habitans dans le presant chasteau d'autre en la forme suivante Scavoir que led. seigneur de jasses de son bon gré et volonté a promis et promet prandre pour sa femme et legitime Espouse lad. demoiselle nicole de poudens et pareillement lad. demoiselle aussi de son bon gré avec le consentement et assistance de lad. dame de baffoigne sa mere et de messire henri de poudens seigneur vicomte dud. lieu son frere de dame Esther de gassion dame de st cric sa belle soeur et dautres ses parans et amis a ce presants a promis et promet prandre pour son mari et legitime Espous led. seigneur de jasses et led. mariage ledites parties promettent solemniser en face de lEsglise catholique apostolique Romaine a toutes heures quune partie en sera requise par lautre En faveur et contemplation duquel mariage led. seigneur de iasses a donné et donne par donation entre vifs pure simple et irrevocable aux enfans qui naistront dud. mariage la quarte de tous ses biens presans et advenir et une legitime telle que de droit sur le reste de ses biens se reservant lusufruict sa vie durant et le pouvoir de choisir tel desd. enfans soit masle ou femelle pour heritier de lad. quarte mesme den pouvoir faire plusieurs heritiers si bon luy semble et de les substituer les uns aux autres comme il verra bon estre et lad. demoiselle de poudens future espouse declare que ses biens consistent en la maison noble de La Lanne et biens en dependants Le Tout situé aux iurisdictions de seignaux et gosse et tout et autant quelle en a acquis par contract de ceiourd huy de lad. dame de baffoigne et dud. seigneur de poudens ses Mere et frere veu et leu sur la passation des presans lesquels biens lad. demoiselle future espouse n'entend point porter aud. seigneur de jasses son futur espoux en dot et se les a reservés comme elle se les reserve comme biens parafarnaux tant en proprieté quen usufruict a cette fin elle sen reserve le manimant administration et jouissance pour les faire valoir a son profit particulier colloquer et autrement en disposer librement a son plaisir et volonté sans que led. seigneur de iasses son futur Espoux puisse prandre ni pretandre aucune part ni apporter aucun contredit ni empeschement dans lad. administration ni jouissance desd. biens de lad. demoiselle future Espouse et sans quelle ait besoin de son authorité ni authorisation maritale et partant que de besoin seroit elle demeurera par ces presants pour ors et pour ladvenir authorisée de l'exprés consentement dud. seigneur de iasses futur Espoux dans tous les actes quelle pourroit et conviendroit faire concernant lesd. biens parafarnaux et neantmoins led. seigneur futur Espoux sera tenu de nourrir et entretenir suivant leur qualité et condition lad. future Espouse et les Enfans quil plaira a dieu leur donner procrées de leur mariage et en supporter toutes les autres charges sans que lad. dle futûre Espouse soit tenue dy rien contribuer de ses biens parafarnaux et quelle se reserve comme tels, En faveur et contenplation duquel mesme mariage led. seigneur de jasses futur Espoux a donne et donne par ces presans a lad. demoiselle de poudens sa future Espouse la somme de douse cent livres de douaire ou de pension viagere a prandre sur les quartes de ses biens presans et advenir et ce font lesd. conjoints don mutuel par forme et maniere d'agencemant scavoir led. seigneur de jasses en cas quil vienne a deceder avant lad. demoiselle future Espouse de la somme de six mille livres et au cas contraire que lad. demoiselle future Espouse decede avant led. seigneur de iasses futur Espoux, de la somme de Trois mille livres qui seront prises sur les droits paternels et maternels et au cas que les Enfans du premier lict dud. seigneur de iasses viendront a quereller et contester a lad. demoiselle future Espouse led. douaire ou pension viagere de la somme de douse cent livres aud. cas led. seigneur de iasses futur Espoux donne par ces presans a lad. demoiselle de poudens sa future Espouse la somme de douse mille livres en proprieté pour en disposer a son plaisir et volonté sur les quartes de ses biens presans et advenir pacte accordé que iusques au paiement de lad. somme de six mille livres d'agencemant promis a lad. demoiselle future elle aura la retention des biens dud. futur Espoux sans que les iouissances luy puissent estre imputées a usure sur le sort principal excedant le legitime Interest comme aussi pareillement en cas d'enfans lad. demoiselle future Espouse survivant douse mille livres en proprieté pour en disposer a son plaisir et volonté sur les quartes de ses biens presans et advenir pacte accordé que iusques au paiement de lad. somme de six mille livres d'agencemant promis a lad. demoiselle future elle aura la retention des biens dud. futur Espoux sans que les iouissances luy puissent estre imputées a usure sur le sort principal excedant le legitime Interest comme aussi pareillement en cas d'enfans lad. demoiselle future Espouse survivant douse mille livres en proprieté pour en disposer a son plaisir et volonté sur les quartes de ses biens presans et advenir pacte accordé que iusques au paiement de lad. somme de six mille livres d'agencemant promis a lad. demoiselle future elle aura la retention des biens dud. futur Espoux sans que les iouissances luy puissent estre imputées a usure sur le sort principal excedant le legitime Interest comme aussi pareillement en cas d'enfans lad. demoiselle future Espouse survivant aud. seigneur de jasses demeurera Tutrice et administreresse de leurdits biens et usufrutaire diceux en nourrissant et entretenant lesd. Enfans sans estre tenüe de leur bailler caution ni de leur rendre aucun compte A ces fins lesd. parties ont renoncé et desrogé comme par ces presantes renoncent et desrogent a tous droits et coustumes a ce contraires mesmes au for et coustumes de bearn au cas quil se trouvast a ce contraires Et tout le contenu cy dessus toutes parties ont reciproquement accepté et stipulé et promis le tout garder et et observer de point en point et ny contrevenir a peine de tous despens dommages et interests soubs lobligation et hipoteque de tous et chacuns leur biens quils ont soumis a toutes rigeurs de justice a quil appartiendra et ainsi lont promis et iuré presans et assistans Messire Leonard Damou seigneur marquis dud. lieu et y habitant pierre dabadie seigneur baron de boucaut, charles de poudens seigneur de seruillens, Jean Bertrand de la Lande seigneur descanebaque et Monsieur maistre Joseph de sanguinet advocat En La Cour habitant a Tartas et autres qui ont signé avec lesdites parties a L'original des presans de ce requis par moy ainsy signé du fourcq notaire Roial


contrac de mariage du baron
  • de CASAMAJOR Jean
  • seigneur et baron de Jasses et autres lieux
  • ( - >1682 Jasses ? )
  • cité