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Constitution de rente (entre Martin Subibure et Prosper Halsouet)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Charles, Par la Grace de Dieu, Roy de france, et de navarre, à tous presens et à venir, salut: faisons scavoir que;
Par-Devant, jean Baptiste hiriart, notaire Royal, a la residence d'ustaritz, arrondissement de Bayonne, departement des basses pyrenées soussigné, En presence des temoins bas nomméz
a comparu sieur martin subibure, huissier, proprietaire de la maison de Barberarena, de la commune d'espellette, y habitant et domicilié
Lequel a par ces presentes crée et constitué, En faveur de sieur prosper halsouet, marchand drapier, habitant de la ville de bayonne, à ce present et acceptant, une rente annuelle et perpetuelle de dix francs, qu'il s'oblige de payer au dit sieur halsouet, le vingt neuf juillet de chaque année, sur le pied de cinq pour cent, Exempt de toute retenue, dont le premier payement sera fait le vingt neuf du mois de juillet mil huit cent vingt six, et ainsi continuer chaque année, sans qu'un terme attende l'autre; à peine de tous depens domages et interets
Pour de ladite rente de dix francs, jouir, faire et disposer, par led. sr halsouet, et ses ayant cause en toute proprieté et comme de chose à lui appartenante à compter de ce jour
Cette constitution de rente a eté ainsi faite pour et moyenant la somme de deux cent francs, que led. sr halsouet a presentement payée, comptée, nombrée et reellement delivrée aud. sr subibure, en especes mettaliques ayant cours de monnoie, au vu de nous notaire et temoins, ainsi que ce dernier le reconnoît Et confesse; dont quittance.
Laquelle rente, sera et demeurera, toujours rachetable, en payant et remboursant par ledit sieur subibure, ledit capital de deux cent francs, avec les arrerages qui en seront lors dus et echus
à la Garantie du payement de ladite somme de deux cent francs, et interets, led. sieur subibure, a specialement hipothequé ladite maison de Barberarena, quil occupe, avec son jardin scitués à Espellette, dont acte
mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ces presentes à Execution, à nos procureurs generaux, et à nos procureurs prés les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main, et aux commandants et officiers de la force publique de preter main forte, lors qu'ils en seront legalement requis. En foy de quoi avons fait sceller ces presentes qui furent
faites et passées à ustaritz, le vingt neuf juillet, mille huit cent vingt cinq, en presence de martin louteguy tisserand, et pierre louteguy, cordonnier, habitans dudit lieu d'ustaritz, temoins à ce requis et signés à l'original avec lesd. parties et ledit notaire; aprés lecture faite
ainsi signés à la minute subibure, P. halsouet, louteguy, louteguy et hiriart notaire royal
Enregé à hasparren le deux aout 1825, fo 78 Ro C. 6 reçu quatre francs quarante centimes 10e compris signé L foing

Hiriart notaire royal

1.80
270

Mr Halsouet4.50



Du 29 juillet 1825
grosse
du contrat de constition de rente de 10f
par sieur martin subibure huissier, en faveur de sieur prosper halsouet mard drapier à bayonne



Bordereau de créance résultant de l'acte de constitution de rente passé devant Me hiriart notaire à ustaritz en date du vingt neuf Juillet Mil huit cent vingt Cinq.
au profit de Mr Prosper Halsouet, Marchd Drapier à Bayonne y habitant et domicilié, qui Elit domicile dans sa demeure à Bayonne.
Contre Le sieur Martin Subibure, huissier proprietaire de la Maison de Barberarena, à Espelette y habitant et domicilié.
Principal de la Créance Exigible le Capital non, Mais bien la rente annuelle et perpetuelle de Dix francs à compter du jour de l'acte susdit au capital de Deux cent francs200f-.
arrérages à Echoir20.-.

Total220f-.

Pour raison de quoi l'Inscription de l'hypothéque résultant dudit titre est spècialement requise sur ladite Maison de Barberarena, avec son jardin, située à Espelette, appartenant audit Dèbiteur ./.

Inscrit au Bureau des hypotheques a Bayonne le vingt sept septembre mil huit cent vingt cinq volume 25. n° 73. Reçu un franc quatre vingt ces

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