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Conclusions motivées pour Bernard Moumiet contre Auguste Moumiet, Sophie Moumiet et Germain Camgrand

  • Date: peut-être en 1856
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Conclusions motivées pour M. Bernard Moumiet officier de santé demeurant et domicilié à St Médard.
Contre
M. Auguste Moumiet fils docteur en médecine demeurant et domicilié à Arthez
La dame Sophie Moumiet et M. Germain, Camgrand mariés propriétaires demt à Pièts-Plasence-Moustrou.
Attendu que les parties sont en instance devant Messieurs les arbitres, au sujet du partage de la succession de la dame Charlotte Belleville épouse de l'exposant mère des adversaires provoqué par Auguste Moumiet; qu'il s'agit avant tout de rechercher si l'action est prématurée, si elle ne doit pas être écartée que pour être convaincu de l'affirmative, il suffira de mettre sous les yeux de messieurs les arbitres un acte privé en date du 18 octobre 1846, intervenu entre le père et le fils Moumiet, par lequel ce dernier contracte deux obligations.
La première de payer à son père une rente annuelle de 600f; la seconde de payer à sa soeur le montant de ses droits maternels
Que l'obligation a été consentie en considération 1° de ce que le père fait donation par contrat de mariage à son fils du tiers hors part de ses biens 2° de ce que le père abandonnera à son fils la jouissance des propriétés par lui gérées;
Attendu que cet acte a reçu son exécution 1° par la donation du tiers hors part faite à l'adversaire le 19 8bre 1846, dans son contrat de mariage; 2° par une remise de 200f faite par le fis au père, pour payer d'autant la fille et soeur commune
Que l'adversaire soutiendrait vainement qu'il na pas été fait double de ces conventions, ou tout au moins qu'il n'en a pas été fait mention dans l'original, pour en demander la nullité;
Qu'il est en effet de principe que la partie qui a exécuté la convention portée dans l'acte, n'est pas recevable à invoquer le défaut de mention (art. 1325 c. p)
Que d'ailleurs cet acte peut être considéré comme un commencement d'épreuve par écrit qui peut être corroboré par des présomptions qui dispensent pour la justification du fait de la convention de recourir à la preuve testimoniale
Que l'on comprendra facilement que l'exposant vieillard de 70 ans atteint d'infirmité aura facilement renoncé à l'administration d'un bien en faveur d'un fils qui lui assurait une rente viagère,
Qu'ainsi et demeurant l'abandon que fait le père desdits biens, il est hors de doute que quant à lui l'action en partage est sans objet et que le sieur Moumiet fils devra être condamné à lui servir pendant sa vie à titre de rente annuelle une somme de six cents francs en deux paiements de 300f chaque, le premier exigible depuis le 24 juin courant, le second le jour de la Toussaint
Que là ne doit pas se borner la condamnation à prononcer.
Qu'on a vu que par l'acte privé du 18 octobre 1846, Auguste Moumiet s'était obligé de payer à sa soeur ses droits maternels.
Qu'il doit donc rendre taisante celle-ci de toute demande contre l'exposant.
De plus ce dernier a payé à sa fille et à son gendre depuis le traité du 18 8bre 1846
Le 26 octobre 1849700f
Le 1er février 1850952f
pour solde

Ensemble1652f
Qu'Auguste Moumiet a seulement fourni200f

Que l'exposant a donc payé1452f
Qu'il est incontestable qu'en sus de la rente viagère de 600f Auguste Moumiet doit lui servir l'intérêt à 5 pour cent de cette somme de 1452f payée en sa décharge ainsi qu'il y était obligé par l'acte du 18 8bre 1846.
Qu'ainsi l'exposant a droit 1° à la rente viagère de600f
2° à l'intérêt de 1452f soit72.60

Ensemble672.60

Que l'acte privé relaté établit qu'Auguste Moumiet ne peut rien réclamer à son père pour droits maternels puisqu'il est au contraire obligé de lui servir une rente.
Que la quittance du 1er février 1850, de 952f souscrite par les mariés Camgrand établit qu'ils ont reçu cette somme pour solde de droits maternels exigibles,
Qu'ainsi l'un et l'autre des enfants sont mal venus à venir provoquer le partage de la succession de l'épouse et mère commune
Attendu que si contre l'impossible il était décidé qu'il doit être procédé au partage les arbitres admettront sans difficulté
1° qu'Auguste Moumiet doit au moins tenir compte sur le principal de ses droits maternels d'une somme de 2000f
2° que les époux Camgrand doivent aussi tenir compte sur le principal des droits maternels.
1° de la somme de 430f 50 par eux reçue suivant quittance privée en date du 14 décembre 1843 ci430f50
2° de la quittance du 26 octobre 1849 de700.
3° de la quittance du 1er février 1850 de952.

Ensemble2082f50

qui ont été payés avec l'argent de l'exposant sauf 200f fournis par son fils.
attendu en ce qui concerne le sieur Auguste Moumiet que la position de fortune de l'exposant et de feue sa femme ne lui permettaient pas de lui donner une éducation des plus soignées.
Que l'adversaire a lui-même reconnu que l'exposant faisait au delà de ses forces
que la correspondance en fait foi
Que l'adversaire dit qu'il préfère sacrifier les droits plutôt que de renoncer à la carrière qu'il a embrassée.
Que l'exposant l'a fait recevoir bachelier ce qui l'a mis en même d'être professeur de latinité au collége d'Orthez et de faire son cours médical.
Qu'il a pourvu à toutes les dépenses nécessaires pour lui donner une éducation soignée et arriver au grade de docteur en médecine.
Que les dépenses ont été considérables;
Qu'un règlement est intervenu entre le père et le fils par lequel ce dernier a promis le 26 8bre 1844 de tenir compte d'une somme de 2000f sur ses droits maternels laquelle somme est bien inférieure à celle que le fils a réellement reçue et dépensée pendant son séjour à Paris et depuis son retour.
Qu'il devra donc tenir compte de cette somme de 2000f imputable comme celle reçue par sa soeur sur le principal desdits droits maternels par application de (l'art. 1908. c. n.)
attendu que les mariés Camgran ne contesteront sans doute pas qu'ils devront tenir compte des 2082f 50 par eux reçus sur le principal de leurs droits ayant été payés des jouissances restituables leur revenant aux termes des quittances par eux consenties.
attendu qu'il résulte d'un testament passé le 21 mars 1815 devant me Loustau notaire à Orthez que l'épouse de l'exposant l'a institué pour son héritier général et universel sauf réduction au cas de postérité à la libéralité voulue par la loi
Que sur le fondement de ce testament et aux termes de l'art. 1094 du code Napoléon, l'exposant a droit à un quart en propriété et à un quart en usufruit de la succession de sa femme
Qu'il s'agit de rechercher l'importance de cette succession
Qu'elle se compose
de la somme de 3000f formant le prix de la vente consentie des biens situés dans le dépt de la Dordogne3000f
de la somme de 900f échue dans la succession de la mère900f
de la somme de 600f échue dans la succession de Simon Belleville, son frère600
de la somme de 1850f produit de la vente du bien du Presbytère1850.

Ensemble6350f
Dont 1/4 en propriété pour l'exposant soit1587.50
Et 1/4 en usufruit soit 1587f 50
Reste pour les adversaires4762.50
1/2 pour chacun2381.25
Sauf à supporter un usufruit de793.75
au profit de l'exposant
Reste net en toute propriété1587.40
Auguste Moumiet ayant reçu pour droits maternels2000f
Et n'ayant droit de jouir d'ors et déjà qu'à concurrence de1587f40
Il est comptable de l'intérêt d'une somme annuelle de412.60
depuis le 26 8bre 1844.
La femme Camgrand ayant reçu de l'exposant1882.50
et n'ayant droit de jouir d'ors et déjà qu'à concurrence de1587.40
Elle est comptable de l'intérêt d'une somme annuelle de294.10
depuis le 1er février 1850 date de la dernière quittance et en outre d'une somme de 200f au profit d'Auguste Moumiet.
Attendu qu'avec l'argent reçu pour compte de sa femme l'exposant a acquis conjointement avec sa femme divers immeubles.
Que Moumiet fils ayant droit en nue propriété à une valeur de
238f25
sauf l'exercice de l'usufruit
Et ayant touché à compte 2000f ci
2000.
Il devra lui être assigné des immeubles à concurrence de381.25
sauf à n'en jouir qu'au décès de l'exposant et en attendant à lui servir l'intérêt de 412f 50 formant l'équivalent nécessaire pour compléter la moitié du quart en usufruit à sa charge fixée à793.75
La femme Camgrang ayant droit à une pareille somme de2381.25
Et ayant touché2082.50
Il devra lui être assigné des immeubles à concurrence de299.75
Sauf à n'en jouir qu'au décès du père exposant et en attendant à lui servir l'intérêt de 495f formant l'équivalent nécessaire pour compléter la 1/2 du quart en usufruit fixé à 793f 75 pour sa part.
Que des faits qui précèdent, résulte manifestement la preuve que l'instance a été engagée sans objet, sans intérêt, sans nécessité.
Qu'il sera donc de toute justice de mettre tous les dépens à la charge du sieur Auguste Moumiet et au besoin à celle des mariés Camgrang
Par ces motifs et autres qui seront développés s'il y a lieu,
L'exposant conclut:
Plaise à messieurs les arbitres:
Déclarer Auguste Moumiet non recevable dans son action en partage.
Le condamner au contraire à exécuter la convention intervenue entre parties, portant la date du 18 8bre 1846;
Par suite dire qu'il prendra la jouissance et administration des biens et qu'il sera tenu de payer à son père, exposant une rente annuelle et viagère de 672f 60 exigible en deux pacs dont l'un depuis le 24 juin courant, et le second à partir du premier novembre prochain;
Déclarer au besoin les mariés Camgrancg, non recevable et mal fondés s'ils demandaient le partage de la succession maternelle, sur le fondement de la quittance du 1er février 1850.
Subsidiairement et dans le cas seulement où il serait décidé qu'il y a lieu à partager,
Déclarer que la succession maternelle se compose
1° d'une valeur de 6350f provenant de ses propres dont il a été fait remploi et que l'exposant a droit de retirer 1587f 50 pour le quart en propriété et 1587f 50 pour le quart en usufruit dont il a été gratifié par son épouse.
2° d'une prairie dite de Bayliot avec un lopin de terre attenant; le tout d'une valeur de 1000f
3° d'un touya dit de Lafitte d'une valeur de 3000f qu'elle recueillit dans la succession de son oncle Desmarets,
Sur lesquels les droits des parties seront fixés comme ils l'ont été ci-dessus sur les propres dont il a été fait remploi
Déclarer que le sieur Auguste Moumiet sera tenu d'imputer sur le principal de ses droits une somme de 2000f dont il a fait quittance le 26 8bre 1846,
Déclarer que les mariés Camgranc seront tenus d'imputer sur le principal de leurs droits une somme de 2082f 50 à attribuer à Auguste Moumiet à concurrence de 200f et pour le surplus à l'exposant
fixer les droits de chacun des adversaires sur les propres aliénés de feu leur mère dont il fut fait remploi à 2381f 25 et dire qu'ils n'ont droit de jouir pendant la vie de l'exposant qu'à concurrence de 1587f 40
En conséquence condamner 1° Auguste Moumiet fils, qui a reçu 2000f le 26 8bre 1844 à faire compte à l'exposant à partir de cette date de l'intérêt annuel de 412f 60 s'élevant pour dix ans à 206f 30
2° les mariés Camgrang qui avaient reçu 2082f 50 le 1er février 1850, à faire compte à l'exposant à partir de cette date de l'intérêt d'une somme de 294f 10 qui s'élève pour 2 ans et 6 mois au 1er août 1854 à 66f 15.
Déclarer que pour remplir les adversaires de tous leurs droits en une propriété sur les propres il sera attribué à Auguste Moumiet des immeubles ayant une valeur de 381f 25 et à la femme Camgrand des immeubles ayant une valeur de 298f 75 sans préjudice de leur quote-part de droit sur les immeubles advenus à la défunte comme héritière de M. Desmarets son oncle.
Declarer que l'exposant jouira de tous les immeubles sa vie durant qu'en outre et pour compléter son quart en usufruit sur les propres de feu son épouse dont il a été fait remploi, Auguste Moumiet sera tenu de lui servir annuellement l'intérêt d'une somme de 412f 50 et la femme Camgrand l'intérêt d'une somme de 495f
Condamne Auguste Moumiet aux dépens.


papiers relatifs à Germain en date du mois D 8bre 1856 et du mois de 9bre même année.
  • CAMGRAND Jean-Martin
  • Germain Camgrand-Lassalle, 2e né, dit Gouillard
  • ( - 1869/1889 Piets-Plasence-Moustrou ? )