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Contrat de cession et obligation (entre Jean Espagna et Jean Pétrique)

  • Date: 07/02/1835
  • Lieu: Nay (64) - étude de Me Duclos

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis-Philippe roi des Français;
A tous présens & à venir, salut.

Par-devant nous Jean-honorat Duclos, notaire royal, à la résidence de Nay, chef-lieu de canton; en présence des témoins bas-nommés.
Fut présent: Jean Espagna second né, laboureur, demeurant à asson; lequel a cédé et transporté, avec la garantie de fait et de droit, au sieur Jean Pétrique second né, propriétaire demeurant au dit lieu d'asson; à ce présent, et ce acceptant la somme de deux cents francs, en principal, à prendre et s'en faire payer d'antoine Bernatas fils, cultivateur, du même lieu d'asson, pour autant que celui-ci lui doit, sur le fondement d'un contrat, Portant transport de droits successifs, sous la date du deux septembre mil huit cent trente-quatre, retenu de nous notaire, qui a été représenté, lû aux parties; transcrit au bureau des hypothèques de Pau, le seize dudit mois, et fait l'inscription d'office, le même Jour, au vol. 182. N° 27. La somme cédée, exigible dans un an à compter de la date dudit contrat, sans intérêt pendant le terme; pour, le dit sieur Pétrique, exiger, et se faire payer de la dite somme, en conformité du même contrat, avec l'intérêt à cinq pour sans retenue, depuis l'échéance dudit terme; le cédant le met et subroge à tous ses droits actions, privilège et hypothèque, sans rien réserver ni excepter, et si le cessionnaire est obligé de prendre une grosse dudit contrat, il en repètera les frais sur le débiteur cédé.
Le présent Transport est fait, moyennant pareille somme de deux cents francs, que le dit sieur Pétrique a comptée nombrée et réalisée en espèces métalliques, ayant cours de monnaie; de suite vérifiées et retirées Par le dit Espagna, à la vue de nous notaire & témoins; dont quittance.
A ce faire est intervenu le dit Antoine Bernatas fils premier né, cultivateur, demeurant à asson; lequel, après avoir entendu la lecture de ce dessus, présens les dits témoins; a déclaré accepter la cession qu'il contient, et se la tenir pour bien et dûment signifiée; promettant d'en payer le montant, en conformité du contrat qui lui sert de fondement.
au surplus, le dit Espagna reconnaît devoir au dit sieur Pétrique, la somme de trente-huit francs, pour prêt de pareille somme, qu'il lui a fait, en espèces métalliques, ayant cours de monnaie, avant ces présentes; ce dont, il est convenu devant nous notaire & témoins; il promet, comme il s'oblige, de lui payer la dite somme, le deux Septembre prochain, avec l'intérêt à cinq pour cent, sans retenue, jusqu'à effectif paiement; le même Espagna s'oblige aussi, de payer audit sieur Pétrique l'intérêt sur le taux que dessus, de la somme cédée, jusqu'au dit jour deux septembre prochain; attendu que le débiteur cédé, n'en devra, que depuis la dite époque.
à ce faire est encore intervenu le sieur David Libeu dit argole, tailleur d'habits, demeurant au même lieu d'asson; lequel reconnaît avoir reçu dudit Jean Espagna second né, la somme de deux cent cinquante francs, qu'il lui a payée et réalisée, en espèces métalliques du cours de ce jour; savoir : cent-vingt-cinq francs, avant ces présentes; ce dont le dit Libeu-argole, est convenu devant nous notaire & témoins; desquels, il avait consenti une quittance sous-seing-privé, qui se trouve égarée; qui n'en fera qu'une, avec ces présentes; si elle se retrouve; et les cent-vingt-cinq francs, restans dans ce moment, de partie des espèces Provenant de la cession que le dit Libeu-argole, a vérifiées et retirées, à la vue de nous notaire et témoins; dont quittance du tout. Laquelle somme lui était dûe Par le dit Espagna, sur le fondement d'un acte du vingt-deux juin mil huit cent trente, retenu de nous notaire, dont la grosse a été représentée et lûe, inscrit au dit bureau d'hypothèques de Pau, le vingt-un août mil huit-cent trente-quatre vol. 181. N° 183. au moyen dudit Paiement, le dit Libeu-argole, consent que les clauses obligatoires dudit acte, demeurant comme résolues et cancellées; la grosse duquel, il a remis au dit Espagna, et que la dite inscription, soit radié Par Mr le conservateur des dites hypothèques; lui en donnant décharge, en vertu de ces présentes; Dont acte. fait et Passé à Nay, en l'étude, le sept février mil huit cent trente-cinq; présens & témoins les sieurs Jean-Pierre Gassie aîné, propriétaire, demeurant à Bruges; et jean-martin Saffrané fils, huissier, demeurant à Nay; qui ont signé avec les parties, et nous notaire; à la réserve dudit Espagna qui a declaré ne savoir, de ce interpellé par nous le tout après lecture, signés Bernatas fils Libeu dit argole, Petrique, Gassie, Saffrané, Duclos nore, Enregistré sans renvoi ni mots rayes nuls a Nay le treize fevrier 1835 fo 24 vo c 7e & 8 Reçu pour cession 2f pour acceptation un franc, pour obligation 40c pour quittance 1f30, decime 47c en tout cinq francs dix sept centimes. Signé Rougier. - Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, a nos procureurs généraux et à nos procureurs prés les Tribunaux de premiére instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lors qu'ils en seront legalement requis. En foi de quoi nous avons delivré cette grosse au sieur Petrique.

Duclos Nore

Je sous signé declare que la presente aubligation a été payée par le dit antoine Bernatas premier né dont j'ai la lui remets comme payée resolue et cancéllée à asson le vingt deux mars mil huit cents quarante huit

Petrique


7 fevrier 1835.
Grosse de cession pour le sieur Jean Petrique second né proprietaire à asson.
consentie par Jean Espagna second né, dud. lieu.
acceptée par antoine Bernatas fils 1r né du même lieu.
Portant obligation par le dit Espagna
En faveur du dit sieur Petrique.