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Contrat de cession de droits successifs (entre les frères et soeurs Barbé)

  • Date: 23/04/1864
  • Lieu: Morlaàs (64) - étude de Me Lahitte

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir salut:
Devant Me Lahitte, notaire à la résidence de Morlaàs, chef-lieu de canton, Basses Pyrénées.
Ont comparu:
Le sr. Bernard Barbé premier né forgeron, demeurant à Monassut-Audirac, canton de Lembeye.
La dame Jeanne Barbé, ménagère, épouse assistée et autorisée du Sr. François Plassot, marchand épicier, demeurant avec lui en la même commune de Monassut-Audirac.
Le Sr. Bernard Barbé, troisième né, deuxième du sexe, forgeron, demeurant à Grenade sur l'Adour (Landes)
Et la demoiselle Marie Barbé, derniére née, célibataire, demeurant à Andoins en qualité de domestique.
Lesquels ont dit et fait ce qui suit:
Ils sont les seuls enfants et héritiers de Jean Barbé et Marie Lestouquet en leur vivant laboureurs, demeurant à Monassut-Audirac, décédés: le père ab intestat il y a environ quinze ans et la mère en l'année mil huit cents soixante, après avoir disposé du quart hors part de ses biens au profit du premier comparant suivant testament retenu de me Pédébidou, notaire à Lembeye, sous sa date, certifié, enregistré.
L'épouse Plassot, Bernard Barbé deuxiéme né et Marie Barbé, cèdent et transportent à Bernard Barbé leur frère aîné, qui accepte, tous les droits, mobiliers et immobiliers qu'ont les cédants, tant en fonds et capitaux qu'en fruits et revenus, échus et à échoir, dans les successions des père et mère communs, sus-nommés; en quoi d'ailleurs que les dits droits consistent et en quels lieux que soient situés les biens sur lesquels ils sont assis, sans exception ni réserve.
Cette cession a eu lieu à forfait aux risques et périls du cessionnaire et moyennant un prix de douze cents francs, soit quatre cents francs pour chaque cédant.
Bernard Barbé premier né s'oblige de payer la portion du dit prix, revenant à Marie Barbé, sa soeur de jour en jour et de lui en servir l'interêt au taux de cinq pour cent l'an jusqu'à libération et à partir d'aujourd'hui.
Quant aux huit cents francs revenant aux deux autres cédants le cessionnaire devra les payer, ainsi qu'il s'y oblige, dans un an à compter de ce jour avec l'intérêt légal.
En sus des quatre cents francs formant la part de Marie Barbé dans la dite somme de douze cents francs, il devra lui être délivré par le cessionnaire, qui en prend l'engagement, quatre draps de lit dont un en lin et trois en étoupe.
Cette délivrance devra avoir lieu sans délai.
Il n'est pas à la connaissance des parties que les dites successions soient grevées de dettes; mais s'il venait à s'en découvrir les portions des cédants dans ces dettes seraient payées par le cessionnaire, n'importe le chiffre auquel elles s'élèveraient; Elles sont évaluées à vingt francs aux seules fins de l'enregistrement.
Les comparants évaluent à vingt francs la valeur des quatre draps de lit qui doivent être délivrés à Marie Barbé; cette évaluation n'empêchera pas le cessionnaire de les remettre en nature.
A la sûreté de la dite somme de douze cents francs ainsi que des autres charges incombant au cessionnaire le privilège sur les droits cédés demeure réservé.
Pour plus de garantie Bernard Barbé aîné affecte et hypothèque tous les immeubles dépendant des dites successions, situés à Monassut-Audirac, consistant en bâtiments, terres en nature de sol, cour, jardin, pré, labourable, bois, châtaigneraie, touya pâture et autres natures s'il en existe.
A compter de ce jour le cessionnaire se mettra en possession des biens de toute espèce délaissés par ses auteurs; il en jouira désormais et pourra en disposer comme seul maître et propriétaire incommutable à la charge par lui de payer à l'avenir les contributions et autres impositions y afférentes et de supporter les frais du présent contrat.
Consultés à cet égard par le notaire les parties ont déclaré qu'elles ne veulent point faire inscrire le privilége des cédants sur les droits cédés.
Pour l'exécution de ce dessus les parties élisent domicile à Monassut-Audirac en la demeure du Sr. Plassot.
Dont acte,
Fait et passé à Morlaàs, en l'Etude,
L'an mil huit cent soixante-quatre le vingt trois Avril.
Avec l'assistance de m.m. Jean Barbé, marchand de chevaux et Jean Pourgatou, tailleur d'habits, demeurant les deux à Morlaàs, témoins instrumentaires.
Après lecture Marie Barbé et l'épouse Plassot requises de signer ont individuellement déclaré ne savoir les autres parties ont signé avec les témoins et le notaire.
Suivent les signatures:
Enregistré à Morlaás le vingt-six Avril 1864 fo 141 ro Ces 1. 2. 3. 4. Reçu quarante-neuf francs soixante centimes, double décime neuf francs quatre vingt-douze centimes
Signé: L. de Laurens.

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi ces présentes ont été scellées.

Grosse pour les cédants.

J. Lahitte

Grosse:
Papier3.
3 roles4.50
Inscripon6.80

Total14.30
Reçu de Plassot cette somme de quatorze francs 30 c

J. L.

Bordéreau de créance

Au profit de:
1° Jeanne Barbé, ménagère, épouse de françois Plassot, marchand épicier, demeurant avec lui à Monassut-Audirac.
2° Bernard Barbé, troisième né, deuxieme du sexe, forgeron, demeurant à Grenade sur l'Adour ( Landes ).
3° Et Marie Barbé dernière née, célibataire demeurant à Andoins en qualité de domestique.
Pour lesquels domicile est élu à Monassut-Audirac en la demeure des dits époux Plassot.
Contre Bernard Barbé premier né, forgeron, demeurant à Monassut-Audirac.
Résultant d'un contrat retenu par me Lahitte, notaire à Morlaàs, le vingt-trois avril mil huit cent soixante-quatre, aux termes duquel les inscrivants ont cédé et transporté à Bernard Barbé premier né, leur frère, les droits qu'ils avaient dans les successions de Jean Barbé et Marie Lestouquet, père et mère communs, en leur vivant laboureurs, demeurant à Monassut-Audirac, moyennant un prix de douze cents francs, soit quatre cents francs pour chaque cédant et en outre à la charge par le cessionnaire de payer toutes les dettes des dites successions et de délivrer à Marie Barbé quatre draps de lit dont un en lin et trois d'étoupe.
Pour sûreté:
1° De la somme de douze cents francs, exigible quatre cents francs ou la partie revenant à Marie Barbé de jour en jour et huit cents francs dans un an à partir de la date du contrat; le tout avec l'intérêt légal à compter du vingt-trois avril mil huit cent soixante-quatre.1200f
2° De la délivrance des quatre draps de lit évalués dans le contrat vingt francs; laquelle délivrance doit avoir lieu de jour en jour20f
3° Des parts revenant aux inscrivants dans les dettes des dites successions évaluées également20.
4° Des intérêts conservés par la loimémoire
5° Des frais éventuels de mise à exécution fixés à cinq cents francsmémoire

Total, sauf mémoire, douze cent quarante francs, ci1240

Inscription est requise par privilége et par hypothèque conventionnelle sur tous les immeubles dépendant des dites successions, situés à monassut-audirac, consistant en bâtiments terres en nature de sol, cour, jardin, pré labourable bois, châtaigneraie, touya pâture et autres natures s'il en existe.

inscrit au bureau des hypothèques de Pau le neuf mai mil huit cent soixante quatre vol. 551 n° 69, reçu quatre francs trente centimes

h: Lussan


ÉTUDE DE ME LAHITTE Notaire à Morlàas, Basses-Pyrénées.
Du 23 avril 1864.
Cession de droits successifs
par
Les frère & soeurs Barbé puinés
à Bernard Barbé leur frère aîné.
Prix 1200F