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Contrat de cession (entre Jean Laugar et Jean Loustau)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par Devant le nore royal de labastide ville franche, Et Temoins bas nommés, à êté present Jean laugar premier, cadet Bourgeois de la ville de Sallies, lequel de son bon gré, et volonté, à cedé et transporté En faveur du sr Jean loustau fils ainé, negt de lad. ville, present, et acceptant, la somme de cinq cens, quarante quatre livres, a luy dües par pierre et jean carrou pere et fils du lieu de cassaber En capital et Interets En vertu de trois differentes obligations lune du 8: fer lautre du 25: fer 1762: retenues de me de laborde nore royal, conlées aud. Sallies par me de caupene, Dans laquelle somme de cinq cens quarante quatre livres, led. laugar à fixé Toutes les pretentions quil à ou peut avoir sur lesd. de carrou pere et fils suivant un compte verbal quil à declaré avoir fait avec ceux cy un moment avant le present, de façon quil renonce à jamais leur faire aucune demande sous quel pretexte que se soit, quand bien meme Il viendroit à trouver quelque titre de creance, voulant que la part Il pourroit se trouver demure de Nul êffet et valeur, comme payé, et cancellé, attandu la declaration et fixation quil vient de faire avec lesd. de carrou à la susd. somme de cinq cens quarante quatre livres; cette cession et transport Est faite En faveur dud. sr loustau pour pareille Et semblable somme que celuy cy luy à payé 1° = au moyen de la delivrance dune paire de boeuf, de somme de deux cens dix livres 2° cent Cinqte livres pour raison de marchandisses delivres avant ce jour le tout à son gré et contantement, et le restant qui est cent quatre vingts quatre livres led. laugar les à reçues aussy avant ce Jour En argent de cours à ce quil à declaré present moy Nore et temoins renoncé à dire le contraire et du tout Il se tient pour contant et satisfait, au moyen de quoy Il consant que led. sr de loustau se fasse payer de lad. somme cedée Tout comme Il pouvoit Et avoit droit de le faire cy devant, le subrogeant En tous ses droits, privileges, et hipoteques, avec promesse de garantie et faire Valoir lad. cession, à leffet de laquelle Il luy à remis lesd. obons desd. jours 8: fer et 29: mars 1759: Et 25: fer 1762: comme payées et cancellées à son Egard, Et neantmoins En leur force et vigueur pour servir dhipoteque aud. sr loustau; Et pour lobservaon de ce dessus lesd. parties Et chacunes delles pour ce qui les concerne ont obligé leurs biens presents et avenir quelles soumettent En Justice, et fait les renontiations, et serments au cas requis, fait et passé au lieu de carresse le vingt huit Juillet mil sept cens soixante dix, presents Bernard capdevielle, pierre st amant, mes Tisserens haants au present lieu temoins, Et moy pierre sarremia Nore royal susd. qui le present ay retenu et signé à loriginal avec les parties et temoins, ainsy signés J. Loustau ainé, Laugar, Capdevielle, St amant, et moy d. nore = Con à Sallies le 7: aoust 1770: R. Trois livres et dix huit sols pr les 6s plt signé caupene = Duquel original moy d. nore ay fait la presente grosse pour led. sr loustau.

Sarremia Nore royal

St led. sr Loustau pour tous mes droits conle 6s plt et papier du tout dix livres deux sols

Sarremia


Du 28: Juillet 1770:
Grosse de cession de jean laugar per cadet En faveur du sr Jean loustau fils ainé negt de la Ville de Sallies

Soe 544lt
  • CARRON Jean
  • aîné
  • ( - >1790 Carresse-Cassaber ? )
  • cité
  • LAUGA Jean
  • premier cadet
  • ( - >1770 Salies-de-Béarn ? )
  • LOUSTAU Jean
  • Jean Loustau-Lalanne, aîné
  • ( - >1790 Salies-de-Béarn ? )