Page 46République française
Au nom du peuple français.
Dans un ordre ouvert au Greffe du tribunal civil d'Orthez pour la distribution de la somme de neuf mille dix francs formant le prix des immeubles expropriés au préjudice des sieurs Pierre et Jean-Damien Lannux dits Goaillard père & fils, cultivateurs domiciliés à Piets-Plasence-Moustrou & adjugés à Germain-Martin Camgrand, deuxiéme né, propriétaire domicilié à S
t Médard, par jugement du dix novembre mil huit cent quarante six, le dit ordre cloturé par M
r Lescun juge Commissaire selon son ordonnance du Cinq septembre mil huit Cent quarante neuf, enrégistrée le vingt-quatre du même mois.
Ont été colloqués les sieurs Jean et autre Jean Garnosset dits Blazy frères aîné et deuxiéme né, cultivateurs, domiciliés à morlanne, en sous ordre, à la place de Jean-Damien Lannux fils, savoir:
Au troisième rang, pour la Somme de quatre cent vingt quatre francs soixante dix neuf centimes.
Et au huitième rang, pour la Somme de soixante seize francs, trente quatre centimes.
En tout pour la somme de cinq Cent un francs, treize centimes. Mais l'avoué des dits frères Garnosset a obtenu distraction sur cette somme de celle de cent soixante un francs soixante dix neuf centimes pour divers frais dont le détail se trouve dans le bordereau du dit avoué. De cette sorte, il n'est dû personnellement aux frères Garnosset qu'une somme de
trois cent trente neuf francs trente quatre centimes qui leur sera payée dans la proportion de leurs droits respectifs avec l'intérêt depuis le dix septembre mil huit cent quarante neuf, et ils l'imputeront dans l'ordre du droit sur 1° la somme de quatre cent trente francs, due savoir: à Concurrence de quatre cents francs au sieur Garnosset puîné et à concurrence de trente francs au sieur Garnosset aîné, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal Civil d'Orthez, en audience de commerce, le dix huit Mai mil huit cent quarante quatre, inscrit le trente du même mois, vol
e 170 n° 177.
2° cent trente sept francs soixante centimes, montant des intérêts de la précedente à six pour cent depuis le onze Mai mil huit cent quarante quatre, jusqu'au dix septembre mil huit cent quarante neuf.
En conséquence la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent bordereau à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs près les Tribunaux de premiére instance d'y tenir la main, à tous commandants & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi nous greffier du Tribunal d'Orthez, avons délivré le présent bordereau de collocation
à Orthez, le huit octobre 1849
Camet ger
A Orthez le huit octobre 1849 F
o 169 c. 6
rédaction | 1f | 13 | 2f | 53 |
deux rôles | 1. | 40 |
décime | . | 26 |
décime de la remise qui est de soixante douze centimes | . | 08 |
|
|
reçu deux francs quatre vingt sept ces | 2f | 87 |
Bergounioux |
Du [blanc] octobre 1849Bord. de coll
on Pour les frères Garnosset de Morlanne, Sur le sieur Camgrand 2
e né, de S
t medart (ordre Lannux Goaillard de Piets)
Somme 339
f 34 (& int. depuis 10 7
bre 1849)
Lasserreje soussigné déclare avoir reçu de Germain camgrand, adjudicataire, de Piets, la somme de trois cent trente neuf francs trente quatre c
es pour le montant de ce qui m'a été alloué par le présent Bordereau, qui par ce moyen, est et demeure comme nul et cancellé.
Morlanne le treize octobre mil huit cent quarante neuf.
Garnosset 2me né