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Bail à ferme des biens de Vignau (entre Jean Carricaburu, Pierre Barcardats et Dominique Iriart)

  • Date: 23/09/1805
  • Lieu: Barcus (64) - étude de Me Laberrondo

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon par la grace de Dieu et les constitutions de la Republique Empereur des français, à tous ceux qui ces presentes verront salut; savoir faisons que, Par devant Pierre Laberrondo notaire public au Departement des Basses Pyrenées, à la Residance de Barcus, justice de paix de Mauleon et temoins bas nommés, fut present le sieur Jean carricaburu ainé cy devant negociant à cadiz habitant au present lieu de Barcus, Lequel de son gré et volonté a Baillé et baille à titre de ferme et prix d'argent et pour l'Espace de cinq années qui commenceront le onze brumaire prochain et finiront en pareil jour de l'an dix neuf avec la garantie de fait et de droit, au profit de Pierre Barcardats du meme lieu de Barcus et y habitant, la maison, Borde et autres Batimens qu'il a au meme lieu de Barcus dits et appellés de chartet vignau avec la piece y attenante appellée Etchapie, celle qui est du coté de la fontaine de vignau, le hautin appartenant à la meme maison, la chataignerée, la piece close appellée larrie de vignau et la piece Etchaiteinie qui est derriere amasso l'ancien jardin qui est au devant de la meme maison et la piece provenante de mouxe le tout des dependances de la meme maison de vignau, Ensemble une autre piece prairie des anciennes dependances de la maison de curutchiague avec la vasiere y attenante, et le tout pour le prix et somme de huit cens francs decimale valeur effectif d'argent que le preneur a promis comme il s'oblige par le present de la payer à l'Echéance desdites cinq années audit sieur Bailleur ou à son fondé de pouvoir audit lieu de Barcus ou à oloron au choix du Bailleur, pour l'assurance du payement regulier et exact et annuel desdits huit cents francs decimale de ferme pendant lesdits cinq années, ledit Barcardats a affecté tout son mobilier et presenté pour caution solidaire avec luy Dominique propriétaire d'Iriart cultivateur du meme lieu de Barcus à ce present, stipulant et acceptant, lequel est Entré comme tel et promis comme il a été dit solidairement avec ledit Barcardats sans division des personnes ny discussion des biens Entr'eux et l'un deux à defaut de l'autre de la payer le montant de la ferme cy dessus aux termes cy dessus à peine de Reparer tout depens, Dommages et Interets audit sieur Bailleur, et comme ledit Iriart n'est entré dans le present cautionnement que pour faire plaisir audit Barcardats, celuy cy a promis de Relever franc, quitte et Indemne; Et comme ledit sieur carricaburu bailleur a quelque contestation au sujet de la jouissance de la piece prerie dependante de la maison de curutchiague, il a été convenu Entre parties, que si par événement ledit sieur carricaburu etoit condamné à la delaisser, ledit Barcardats la delaissera de son coté, et alors le prix de ferme cy dessus par an ne sera que de sept cens cinquante francs decimale au lieu de huit cents francs, convenu Encore entre les memes parties qu'il sera Loisible au preneur de Labourer la partie du hautin la premiere année du present bail avec la charrue pour Ensemencer du seigle, c'est à dire la partie Inferieure au chemin qui donne à la Barriere qui est près la fontaine et de faire convertir en pré cette partie, sans neanmoins couper aucun pied de vigne ny d'Erable, convenu Encore que la partie superieure au susdit chemin sera travaillé pendant le bail avec des Rateaux et en bon pere de famille, convenu de plus qu'il ne sera loisible sous quel pretexte que ce soit au preneur de couper aucun arbre de nulle Espece ny d'Elaguer de ceux qui sont sur les biens baillés, convenu Encore que comme ledit Barcardats a fait le foin dudit dommaine baillé cette derniere année il le Laissera à le faire la derniere année du present bail, tout comme la fougere et le tout pour le bailleur, et dans cet objet il ne sera pas loisible audit preneur de faire paitre aucune espece de Bétail dans les susdites prairies baillées laditte derniere année du bail depuis le dix ventose et jusque à ce que le Regain soit fait, il sera Environ du vingt deux fructidor, convenu enfin que le bailleur demeure tenu du payement annuel de l'imposition fonciere seulement des biens baillés et le preneur des portes et fenetres et autres charges personnelles, demeurant Expliqué que le foin et le Regain de la piece curutchiague a été retiré cette année par ledit Barcardats, c'est la Raison pour laquelle il devra le Laisser lors de la derniere année du bail, dont acte fait et passé au lieu de Barcus dans l'étude dans l'après midy le dix huit fructidor de l'an treize de la Republique, presens et temoins les sieurs joseph Laxague cultivateur et pierre naçaburu Etchandy secretaire de la Mairie les deux habitants de ce lieu qui ont signé avec les parties sauf ledit Barcardats qui a declaré ne savoir Ecrire et du depuis il a declaré le savoir et a signé avec les autres parties de ce faire Requis par moy après lecteure du present, signés à la minutte qui a Resté en main du notaire Retenteur Barcardats, Iriart, Jean Carricaburu, Laxague, Etchandy et Laberrondo Notaire public = Enregistré à mauleon le 30 fructidor an 13. Reçu vingt sept francs soixante douze centimes, signé Landuix pour le Receveur = Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce Requis de mettre ces presentes à Exécution, aux commendans et officiers de la force publique d'y pretter main forte, lorsqu'ils en seront Legalement Requis, et aux procureurs Imperiaux près les tribunaux d'y tenir la main en foy de quoy nous avons fait sçeller ces presentes qui furent faites et passées audit lieu de Barcus le premier vendemiaire de l'an quatorze et le second de notre Empire.

Laberrondo nore public


du 18 fructidor de L'an 13e
Grosse de Bail a ferme des Biens de vignau de Barcus pour le sieur Jean carricaburu ainé Ex negt de cadix
contre
Pierre Barcardats et Dominique Iriart dudit Barcus

ferme par an 800lt