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Bail à ferme du bien de Lartigau (entre Marie Hyacinthe Louise Hoquart et Joseph Duprat)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoleon, par la grace de Dieu, & les constitutions, Empereur des français, Roi d'Italie, et Protecteur de la confédération du Rhin, à tous ceux qui, ces presentes, verront, salut, faisons savoir que,
Pardevant me urbain michel cassolet, notaire imperial, soussigné, à la résidence de la ville de saint-Esprit, chef-Lieu du tribunal de paix, arrondissement de Dax, Département des landes, Fut presente Dame marie hyacinthe Louise hoquart veuve de M. Jean Nicolas De la lande Dolce, proprietaire rentière, domiciliée et habitante de la comune de Biarrote; Laquelle dite dame cede, donne et delaisse, à titre de bail à loyer et à ferme, pour l'Espace de cinq ans Consécutifs, à compter du onze novembre prochain, à sieur joseph Duprat, laboureur, demeurant en la comune de Saint martin-de-hinx, à ce assistant, ce acceptant, preneur pour lui et ses ayant droits, durant le tems sus dit, Le bien, appellé vulgairement Lartigau, situé au dit saint-martin de hinx, consistant en maison et dépendances, prairies, terres labourables et landes, et tout et autant que le d. Duprat en tient, ce jour, conjointement avec jean Ducassou, en vertu de l'acte en düe forme, au rapport de me Novion, notaire, sous la date du vingt six prairial an douze lequel d. acte prendra fin la fète prochaine de la st martin. ces presentes sont consenties moyennant la somme de deux cent cinquante fr, annuellement, payables, savoir, cent vingt cinq francs, le vingt fevrier prochain, pareille somme, le vingt juin d'après, & ainsi continuer, l'un terme n'attendant pas l'autre, en numeraire, non autrement, demeure de la d. dame Bailliste. Est faite, en outre, ce bail aux clauses, charges & conditions suivantes, 1° Le preneur acquittera, durant les cinq années précitées, les contributions foncieres, celles des portes et fenetres, et toutes autres charges publiques mises et à mettre : 2° Il supportera et remettra, annuellement, et aux époques d'usage, une paire chapons et trois paires poulets, évalués et les d. contributions et la d. volaille, pour les d. cinq ans, cent quarante deux fr cinquante centimes : 3° la d. maitresse a fourni au d. Duprat, le betail à corne, à cap, à l'expiration des presentes, il sera restitué, en nature égale & de valeur semblable: aprecié led. bétail six cent francs. 4° le dit preneur ne pourra ceder son droit au present bail, en tout ou en partie, à qui que ce soit, sans le Consentement, exprès et par écrit, de lad. proprietaire. 5° Il payera tous les droits et fraix auxquels le present bail pourra donner lieu, notament le cout de la grosse qu'il promet remettre à lad. bailliste, sous quinsaine de ce jour. 6° Il habitera lad. maison, il y tiendra feu, il l'a garnira de meubles, ustencilles, bestiaux, & grains sufisans, pour la garantie du fermage. Il l'entretiendra en bon état de réparations locatives & l'a remettra, telle, à la fin du bail. 7° Il travaillera, labourera, cultivera, fumera et ensemensera, bien & dûment, les terres, en tems et saisons convenables, sans les dessoler ni dessaisonner, 8° Il aura, pour son chaufage, l'averture des haÿes seulement. 9° sont, expréssément réservés & ne sont nullement compris dans ce bail, les bois du d. Lartigau; 10° Le d. duprat ne pourra ni couper au pied ni éteter, ni même ébrancher aucun arbre. 11° Il convertira la tuÿe et fougere en tian qu'il répandra sur les terres, sans pouvoir, aucunement, en distraire. 12° Lad. proprietaire pourra, en vendant, résilier le present bail, ou transmettre à l'acquereur, cette faculté, à la charge, dans les d. deux cas, de prevenir led. Duprat dans le délai accoutumé, quoi faisant le cours de cet acte cessera, de plein droit, sans indemnité quelconque. 13° Le d. preneur répandra le nombre de cinq cent tombereaux de marne sur les terres dud. Lartigau, au cas que cette quantite ne soit pas nécessaire, il portera lad. terre restante, et jusqu'a dûë concurrence, sur le bien darmanon, et à l'endroit qui lui sera indiqué, par l'homme d'affaires de la maison Dolce. 14° Il soufrira toutes grosses réparations. 15° si grele survient, les fruits seront partagés, savoir, deux parts, seront pour la maitresse, & les trois, pour le fermier, le tout au cas que les parties ne puissent convenir entrelles, d'après le dire de deux experts, contradictoirement choisis, & à la charge par le d. preneur de prevenir, la d. proprietaire, dans les neuf jours de l'arrivée du dégat. 16° Le dit Duprat tiendra le d. bien, clos et fermé; il curera les goules, elevera les baradeaux, entretiendra les claiës, haÿes, gerera en bon économe, 17° La d. Dame Dolce fera jouir ce dernier, paisiblement et sans trouble, car ainsi a été stipulé, à la peine de tous depens, domages et interets, et d'affectation speciale, de la part du dit Duprat, pour plus particuliere garantie du payement du prix de ferme, et de l'exécution de toutes autres clauses, de quarante six ares cinquante centiares, ou un arpent, de terre, en nature de hautin, dit vulgairement Bicot, situé à saubrigues, et d'un tenant, fermé, avec pareille quantité de terrein semblable et de nature égale, apnant à m. Peyrecave, du dit saubrigues. Dont acte requis et concédé.
Mandons et ordonnons, à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ces présentes à éxécution; à nos procureurs généraux, et procureurs, près les tribunaux de premiere instance, d'y tenir la main; à tous commandans, et officiers de la force publique, d'y preter main forte, lorsqu'ils en seront, légalement, requis; en foi de quoi nous avons scellé ces presentes qui furent faites, passées, Luës, à saint-martin de seignanx, maison saut, le trente juin mil huit cent neuf, avant midi, ez présences de Laurent Bellegarde, forgeron, du dit seignanx, et pierre Plombin, orfevre, du d. s. Esprit, témoins, connus, à ce appellés et signés à l'original avec la d. Dame Ve Dolce née hocquart, non le d. preneur, pour ne savoir, comme il l'a déclaré, de ce faire, par nous, requis & interpellé. ainsi signés à la minute, restée en notre pouvoir, hocquart Ve Dolce, Bellegarde, Plombin et Cassolet notaire imperial.
Enregistré, à st Esprit, le 6 juillet 1809, fo 74. ro Cs 5. & 6., reçu six fs quarante sept Centimes, signé severac ./.

Cassolet Nre Impl


30: Juin 1809.
Bail, du bien Lartigau par Dame marie hiacinthe louise hocquart ve de m. jean nicolas de Lalande Dolce, de Biarrote ./.
à joseph Duprat, de St mn de hinx ./.

Prix 250f