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Bail à ferme de la propriété de Cambot (entre David Larrouyat et Jean Boy)

  • Date: 01/09/1882
  • Lieu: Biron (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre David Larrouyat, propriétaire, demeurant à Biron d'une part, et Jean Boy fils demeurant aussi à Biron d'autre part, a été convenu ce qui suit:
Le dit Larrouyat donne au dit Boy à titre de bail à ferme, sans nulle garantie, la propriété appelée Cambot sise à Sarpourenx, Maslacq et Castetner, telle qu'elle est exploitée par le métayer actuel, excepté le champ appelé Camp de Laborde qui est réservé par le bailleur.
Le bail est consenti et accepté pour [blanc] qui ont commencé le premier novembre mil huit-cent quatre-vingt-deux, et finiront le premier novembre mil huit cent quatre vingt [blanc]. Les parties seront tenues réciproquement à se donner congé trois mois avant l'expiration du bail.
Le preneur s'engage, 1° A employer tout son temps au travail de la dite métairie, à exécuter tous les travaux en temps convenable et en bon père de famille. 2° Il devra faucher le soutrage nécessaire, et en maintenir constamment aux endroits usités, notamment aux litières et à la basse-cour; si les touyas qui sont actuellement à la métairie ne lui fournissent pas le soutrage nécessaire à l'engrais de la propriété, le bailleur le bailleur lui en fournira aux touyas qu'il possède à Balansun, à la condition qu'il ne pourra en employer que pour les besoins de la propriété.
3° Il devra curer les fossés et rigoles, les entretenir en bon état ainsi que les haies et clotures.
4° Il aura le droit de prendre sur la propriété le bois nécessaire pour le chauffage à la condition de le couper aux lieux et époques indiqués par le bailleur; il lui est interdit de couper, emonder, élaguer aucun arbre ou arbuste.
5° Si pendant la durée du bail il était nécessaire de réparer ou d'améliorer les bâtiments, le preneur sera tenu de servir les ouvriers employés aux travaux; il devra aussi entretenir à ses frais les verres des croisées.
6° Le preneur sera tenu de transporter et répandre aux endroits de la propriété qui en auront le plus de besoin, cent mètres cubes de terre ou de vase provenant des bordures relevées du bois ou des terres rapprochées de la maison ou de la saligue que le bailleur possède à Biron; quand cette terre ou vase sera tirée, le preneur en avertira le bailleur qui en prendra connaissance.
7° Les contributions seront à la charge du bailleur, sauf les prestations qui devront être faites par le preneur.
Le preneur a reçu à son entrée : cent quintaux de foin de cinquante kilos chacun, vingt quintaux de regain, deux-cent-cinq paquets de feuilles de maïs, deux-cent-soixante-quinze paquets de sommités de maïs, soixante-quatre mètres cubes de fumier; il devra en laisser autant à sa sortie, ainsi que la moitié de la paille.
9° Le bailleur a fourni au preneur, sans intérêts, cinq-cents francs pour l'achat du bétail.
10° Le prix de la ferme est de sept-cent-vingt francs que le preneur s'engage à payer par moitiés le premier septembre et le premier novembre de chaque année; le preneur donnera aussi au bailleur, à la Toussaint, quatre canards mâles.
Aux présentes est intervenu le sieur Jean, Boy, père, lequel se déclare caution solidaire de tous les engagements contractés ci-dessus, par son fils.
Fait en double à Biron le premier septembre mil huit cent quatre-vingt-deux

D Larrouyat, Boy, Boy Pere

Constats: Biron remplacé par Balansun, bon
Constats: fournira remplacé par a fourni, bon

D Larrouyat, Boy, Boy Pere
  • BOY Jean
  • père
  • ( - >1889 Biron ? )
  • présent