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Bail à cheptel (entre Jean-Pierre Guilhamassé et Antoine Bernatas)

  • Date: 18/05/1830
  • Lieu: Asson (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardévant Jean Cassaigne Notaire Royal, au canton de Nay, résidant à asson, arrondissement de Pau, Départément des Basses-Pyrénées, présents les Témoins bas nommés; Est Comparu le sieur Jean-pierre Guilhamassé fils, cultivateur, démeurant au lieu D'asson, léquel a, par ces présentes, baillé à titre de cheptel simple, en faveur du sieur antoine Bernatas fils prémier né, laboureur, démeurant audit lieu d'asson, à ce présent et acceptant le nombre et espéce de bétail qui suit, savoir; deux vaches pleines sous poil rouge; une autre vache poil froment avec son suivant âgé de six mois même poil; une autre vache avec son suivant âgé d'un an sous poil rouge, Lesquelles vaches âgées de cinq à six ans l'une comme l'autre; plus enfin deux veaux sous poil rouge, âgés l'un comme l'autre d'un an. Lequel Bétail le Préneur réconnoît que le Bailleur lui à ci-dévant rémis. Le présent bail est fait pour le terme et espace de cinq années entières et consécutives qui commencent aujourd'hui, et aux conditions suivantes. 1° le Préneur s'oblige de ténir, nourrir, heberger et faire pacager ledit bétail en bon père de famille. 2° le profit qui proviendra dudit cheptel séra partagé entre Parties par égales portions. 3° si tout ou partie dudit cheptel, périt par la faute, incurie ou mauvaise Garde du Préneur, célui-ci séra Ténu d'en supporter la perte en seul; mais si au contraire il périt par mort naturelle ou par cas fortuit, la perte en séra supportée par égales Portions entre Parties. 4° Le Préneur séra ténu de rémettre à l'expiration du bail, au Bailleur, le même nombre et espéce de bétail que célui ci-dessus décrit. le fonds dudit cheptel démeure évalué, sans tirer à conséquence la somme de quatre cent cinquante francs. Dont acte lû aux Parties; fait et passé à asson, l'an mil-huit-cent-trente, et le dix-huit mai en présence de Jacques Laxague, forgeron, et andré Peré, tissérand, habitans à asson, témoins appellés lesquels ont signé avec les Parties et ledit Cassaigne notaire rétenteur. démeurant expliqué et convénu que pour constater le profit ou la perte du fonds du cheptel à l'expiration du bail il en séra fait à cette époque une nouvelle estimation, de gré-à-gré ou par deux Experts dont les Parties conviendront, ou qui séront faute de ce nommés d'office par M. le Juge de Paix du présent canton, dont ils étendent la Juridiction, et qui pourront s'adjoindre un tiers en cas de Partage. s'il se trouve alors du profit le Bailleur pourra prendre des bêtes, Jusqu'à concurrence de ladite somme de quatre cent cinquante francs, l'excédent séra ensuite partagé par moitié, si au Contraire il y a perte, le Bailleur prendra ce qui restéra du fonds du bétail, et le Préneur lui payera la moitié de la perte. Cet ajoutément ayant été aussi lû aux Parties, les signatures ont été apposées signés sur l'original = Guilhamassé = Bernatas = Peré = Laxague = Cassaigne nore Royal. Enrege à Nay le prémier Juin 1830, fo 131 vo c. 7, reçu un franc deux centimes. signé = Rivasson.

Cette Expédition est pour le Bailleur.
constat ( Bailleur ) ci-dessus rétouché.

Cassaigne nore Royal


Du 18 mai 1830.
Cheptel simple Par antoine Bernatas fils démeurant à asson
En faveur de Jean-pierre Guilhamassé fils démeurant audit lieu