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Articles du mariage de Martin Ferré Lanacette et Marie Soubiran

[La transcription peut comporter des erreurs]


articles de mariage

Entre sr martin ferré lanacette Bourgeois habt de la parroisse de lanux dioceze D'auch fils legitime de sr Joseph ferré lanacette aussy Bourgeois, Et de Demlle anne Bastiat (mariés) procédant En la présénce, Et du concéntement desd. sr et Demlle ses pére, et mere, D'une part.
Et demlle marie soubiran, native, Et habnte de labastide darmagnac, Dioceze Daire, fille legitime, de me Jean simon soubiran, Juge de la vicompté de Juliac, notre Royal dud. labastide, Et de demlle marie meilhan, (Mariés) procédant Egallement En la présénce, et du concentément desd. sr, et demlle ses pere, Et mére d'autre part
Led. sr ferré lanacette fils, et lad. demlle soubiran fille promettent sunir, En mariage, pour le faire solemniser suivant lesdts Decrets, Et constitutions canoniques, á la premiere Réquisition que lun D'Eux En faira á lautre á peine de tous dépens Dommages Interéts
Pour le support des charges, dud. mariage, led. sr soubiran, Et lad. Demlle meilhan pere, et mere á la futeure En suivant la Rézérve par Eux faitte, dans le contrat de mariage, de m. me Jean soubiran, leur fils adt En parlemt, Et dame Jeanne, gabrielle, Dorotée, Roze lapene, Réténu par me flotard, notre de Toulouse, le vingt huit, Janviér de la présente année, ont, Quand, á présent fixé, et Réglé les droits legitimaires paternels Et maternéls, de lad. dlle marie soubiran leur fille á la somme de Dix mille livres quils luy constituent pour porter, En dot sur les Biens dud. futeur Epoux, Et notamént, sur ceux qui vuont lui Etre donnés par les d. ses pere et mere, avéc convention que lad. legitime ne sera point sencée faite autant de l'un chéf que de l'autre, et que lad. dlle soubiran, une fois Rémplie du moindre chéf, tout cé qui sera d'Excédant, sera Rapporté sur l'autre.
Á compte de laqu'elle somme de dix mille livres led. sr ferré lanacette pere, Et lad. dlle Bastiat mére, et le d. sr ferré lanacette futeur Epoux, solidairemt l'un pour l'autre En Renonceant au Benéfice de division et ordre, de discution de leur Biens quils ont declaré compréndre, Réconnoissent avoir, présentement Réceu, aux Expéces de cours dudt sieur soubiran pere, Et des propres deniers qu'il á Réceu de la dot de lad. dame lapene sa belle fille, celle de six mille livres quils ont comptée, et Retirée á leur conténtement, Et quand aux qu'atre mille livres Restantes led. sr soubiran pere Et lad. Dlle de meilhan mere, á lad. futeure Epouze solidairemt, comme dessus promettent, Et sobligént de les payér, deux mille livres au premiér mars prochain, Et les deux mille livres Restantes Dans six ans á compter du Jour des noces sans Intérét Jusques aux d. Epoques mais chacune D Elles Eschües faute de payement lintérét En sera deu au denier vingt.
[en cours de transcription]

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