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Arrêt de la cour royale séant à Pau (concernant les héritiers d'Etchandy, Clément Carricaburu et les sieurs Soulé-Limendoux)

  • Date: 09/03/1826
  • Lieu: Pau (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


ARRÊT

RENDU

PAR LA COUR ROYALE SÉANT A PAU,

LE 9 MARS 1826,

Entre les héritiers d'ETCHANDY et le sieur Clément CARRICABURU, d'une part ; le S.r Antoine-Martial MARTINEZ, né Pierre SOULÉ-LIMENDOUX, négociant à la Havane, et le sieur Philippe SOULÉ-LIMENDOUX, négociant à Bayonne.



La Cour, disant droit aux appels interjetés par Antoine-Martial Martinez, né Pierre Soulé-Limendoux, envers les jugemens rendus par le tribunal civil de Bayonne, les onze et seize avril 1823, et par Philippe Soulé-Limendoux, envers ce dernier de ces jugemens; et unissant lesdits appels, donne acte audit Philippe Soulé de son consentement, à ce qu'il soit statué, ainsi que de droit, sur les contestations entre les héritiers d'Etchandy, Carricaburu et Martial Martinez, à Echeveste de ce qu'il a ratifié et ratifie surabondamment la transaction du 17 mai 1821, dont il s'est agi au procès, et qu'il s'en rapporte à la justice de la Cour sur la discussion des autres parties, et enfin, à Bellevue de sa déclaration, qu'il ne prend pas d'intérêt à l'appel dudit jugement du 16 avril 1823; ce faisant, et sans s'arrêter aux nullités proposées par ledit Martinez-Limendoux, contre ladite transaction du 17 mai 1821, et le jugement du 23 du même mois, non plus qu'à celles également soutenues par Philippe Limendoux, contre la même dite transaction, dont ils sont respectivement déboutés l'un et l'autre; les déboute pareillement de leurs-dits appels et de toutes leurs demandes, fins et conclusions au fonds y relatives, tant principales que subsidiaires, sauf auxdits appelans et à toutes parties intéressées à s'en tenir, pour le tout, à l'exécution de ladite transaction du 17 mai 1821; moyennant quoi, déclare n'y avoir lieu de statuer sur les moyens de nullité proposés par les héritiers d'Etchandy, contre le testament de feu Jean Etchandy, du 1.er février 1816. Ordonne, moyennant ce, que lesdits jugemens des onze et 16 avril 1823, seront exécutés suivant leur forme et teneur, sauf en ce qui regarde la contrainte par corps prononcée par le dernier de ces jugemens, contre Philippe Soulé-Limendoux, dont celui-ci est définitivement déchargé, en réformant, quant à ce seulement, ledit jugement du 16 avril 1823; et cependant ordonne que Clément Ichazo-Carricaburu sera tenu, selon ses offres et de son consentement, de déposer, en mains de M.e Damborgez, notaire à Bayonne, tous les titres de créance, papiers et autres objets de la succession dudit Jean Etchandy, à l'effet, par toutes les parties intéressées, de pouvoir en prendre connaissance, y recourir au besoin et en faire usage, chacun dans son intérêt particulier, sous les charges de droit et en fournissant les sûretés convenables pour leur conservation, dans l'intérêt de tous.
CONDAMNE Martial Martinez, né Soulé-Limendoux, à la somme de huit mille francs, et Philippe Soulé-Limendoux à celle de deux mille francs, à titre de dommages-intérêts, envers les héritiers d'Etchandy et Carricaburu; et ce, néanmoins, sans solidarité entr'eux ni contrainte par corps. Ordonne la restitution de l'amende relative à Jacques-Philippe Soulé-Limendoux, et condamne ledit Martial Martinez à celle de son appel envers le trésor public, compense les dépens entr'eux, et les condamne l'un et l'autre en tous ceux faits par les autres parties en appel envers ces derniers, sauf en ce qui touche ceux adjugés à Bellevue, auxquels ledit Martinez Soulé-Limendoux est seul condamné envers celui-ci.

Signé, H. CASTERAN, président
CATALOGNE, greffier en chef