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Bail à ferme d'un domaine (entre Hyacinthe de Baillenx, Jean Brana et Timothée Araspin Juson)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et a venir, Salut:
Devant nous françois joseph Dorgans, notaire à la residence de Salies, Departement des Basses-Pyrenées, soussigné et les temoins bas nommés
A comparu Monsieur le Vicomte hyacinthe de Baillenx, proprietaire rentier, demeurant à Cassabé, lequel donne à titre de ferme pendant neuf années consécutives qui commenceront le premier novembre prochain, aux sieurs Jean Brana dit Maisonnave et Timothée Araspin Juson, proprietaires, demeurant en la commune d'andrein, à ce présens et acceptant, le domaine qu'il possède dans la dite commune d'andrein, et tel qu'il est exploité aujourd'hui par les sieurs pierre maisonnave, et Pierre Lavie Lagoarde, de la même commune, en vertu du bail à ferme, en date du vingt juin mil huit cent trente quatre, retenu par nous notaire, sous la reserve néanmoins du taillis appelé de Brouchon qui n'entre point dans le présent bail.
Ce bail est fait aux conditions, charges et clauses suivantes
1° Les preneurs déclarent contracter solidairement l'un pour l'autre, chacun d'eux pour le tout, sous renonciation au bénéfice de division et discussion,
2° Ils prendront les immeubles, qu'ils déclarent d'ailleurs parfaitement connaitre, dans l'état ou ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance.
3° Ils entretiendront les batimens des metairies pour les laisser en bon état à la fin du bail,
4° Ils préviendront tous les degâts, et en poursuivront à leurs dépens la répression,
5° Ils entretiendront les haies, fossés et Baradeaux en bon état, ainsi que les barrieres. Ils devront aussi renouveller celles-ci toutes les fois que cela sera necessaire, Monsieur de Baillenx n'étant tenu que de fournir le bois qui sera coupé, façonné et transporté aux frais des preneurs.
6° Les métairies, soit que les fermiers les exploitent par des métayers, ou sous-fermiers, seront soignées en bon père de famille. Il sera transporté sur celles de carjusàa, de carsusàa et du chateau, cent vingt cinq tombereaux de marne sur chacune d'elles. Il sera planté sur les dépendances de chacune de ces métairies vingt cinq arbres, essence de chène, et cette plantation aura lieu, chaque année aux endroits que le bailleur indiquera; chaque année aussi, il sera mêlé, dans la saison la plus convenable, cent tombereaux de terre avec le fumier dans les cours de chacune des dites metairies; Il sera fait en outre annuellement sur chacune un transport de Deux cents tombereaux de terre.
7° Les preneurs transporteront sur la metairie appelée Laugar, et tous les ans, cent cinquante tombereaux de marne; cent tombereaux de terre, seront melés, tous les ans aussi, avec le fumier de la cour. Il faudra encore qu'ils transportent sur cette metairie, annuellement, deux cents tombereaux de terre qu'ils extrairont dans le bassin du moulin : ces terres ne seront étendues sur la proprieté qu'après qu'elles auront été amoncelées et exposées pendant trois mois au moins, à la reflectation du soleil
8° Les preneurs transporteront tous les ans sur la metairie Tarou, Deux cents tombereaux de marne et trois cents de terre; cent cinquante tombereaux de terre séjourneront avant tout, une partie de l'année dans le fumier de la cour.
Toutes les prairies seront renouvellées par leurs soins, après avoir été bien assolées par plusieurs labours; elles devront être laissées en rapport deux ans avant l'expiration du bail.
Toutes les années il sera terré quinze rangées de vignoble et dix seront fumées,
Les preneurs s'obligent de planter annuellement sur les dépendances de cette métairie vingt cinq arbres, essence de chêne, dans les lieux qui leur seront indiqués.
9° Il sera transporté chaque année sur la metairie la Belle meunière, cent tombereaux de marne et trois cents de terre, dont cent mêlés avec le fumier de la cour; Il y sera planté également vingt cinq arbres, tous les ans, d'après les indications qui seront données par le bailleur.
10° Le vignoble sera travaillé à la pioche deux fois au moins tous les ans; les provins seront fumés. La taille sera faite selon la force du cep, et le débourgeonnement se pratiquera avec soin : faute de quoi le bailleur aura le droit de les faire faire aux frais des preneurs.
11° Les preneurs ne pourront couper pour leur usage et celui des metairies que des élayieres de bois; Il leur est expressément interdit de couper, pendant la durée du bail, qu'une fois seulement, le bas et haut taillis. Ces coupes auront lieu avant la végétation et à la charge par les fermiers de laisser des balireaux en quantité suffisante
12° Il leur est interdit de mettre le bétail dans les taillis ni d'endommager aucune souche. Le Bailleur se reserve la faculté de couper les arbres qui pourraient y éxister, sans que les preneurs puissent s'en plaindre ni avoir droit à une indemnité quelconque.
13° Les fermiers ne pourront couper aucun arbre au pied, et ils profiteront du glandage; Les bois de toute espèce qui se trouvent au Lanot de Sarrail demeurent exceptés du présent bail.
14° Les cas fortuits de toute espèce, demeurent à la charge des preneurs, sauf ceux des batimens, à moins qu'il n'y ait de leur faute ou de celle de leurs préposés
15° Toutes les contributions quelles qu'elles puissent être, afferentes aux immeubles actuellement affermés, et dont le montant est de Deux cents francs, demeurent à la charge des preneurs
16° Il sera fait une estimation du cheptel de fer placé sur les metairies comprises dans le présent bail, à l'expiration duquel les preneurs laisseront un nombre suffisant de bestiaux representant le capital qui sera estimé : à quoi faire ils seront contraints par toutes les voies, même par saisie-revendication dans le délai de la loi.
17° Les preneurs sont tenus, sous peine de dommages-interêts, de tenir constamment six têtes de bétail au moins dans les metairies de carjuzàa, carsusàa, le chateau, touron et Laugar, et quatre têtes sur celle de Belle meunière.
18° Ils devront faire sur le domaine affermé tous les changemens ou variations dans les exploitations qui tendraient à ameliorer les revenus et de pratiquer dans cet objet les issues qui leur seront prescrites.
19° Ils etabliront sur chaque metairie, trente huit ares au moins de prairie artificielle, qui devra être laissée en rapport, à l'expiration du bail.
20° Les preneurs ou ceux à qui ils confieront la culture des biens, ne pourront vendre du soutrage, sous peine de payer au bailleur Douze francs par charrette de soutrage vendu, celui-ci devant être absolument employé sur les biens. Ils ne pourront non plus, sous peine de dommages-interêts, ouvrir des carrières ni vendre de la marne, du gravier, et du sable
21° Ils feront faire toutes les voitures nécessaires pour les réparations aux moulins du bailleur, ainsi que les voitures ordinaires dont il pourrait avoir besoin pour cassabé. Ils s'obligent en outre d'envoyer trois jours chaque metayer pour transporter du gravier au chemin pratiqué au pied du hautin du chateau.
22. Les preneurs devront en outre laisser à l'expiration du bail, les trois quarts de la récolte du foin, du regain, de la paille et dépouille de maïs qui se prélevera la dernière année du bail, libre au bailleur de prendre telles mesures qu'il jugera utiles pour l'éxécution de cette convention.
23° Ils devront aussi laisser sur chaque metairie le fumier nécessaire à l'engrais des terres à ensemencer en maïs par ceux qui leur succederont.
24° Pour l'accomplissement des conditions ci-dessus, les preneurs ne pourront sous quelque motif que ce soit être liberés que par une quittance ecrite du bailleur; et celui-ci aura pour les contraindre à remplir ces mêmes conditions, le droit de faire les mêmes actes et de jouir des mêmes privilèges que pour le paiement du prix dont il va être parlé ci-après. cette faculté s'etendra aux sous-fermiers ou metayers, ainsi qu'aux bestiaux par eux placés ou par les preneurs, sur les immeubles affermés. cette condition est expresse et de rigueur.
Il est expliqué que la prohibition faite aux preneurs d'introduire leurs bestiaux dans les taillis, ne comprend point le bois appellé de Bach qui leur sera ouvert.
Le présent bail est fait en outre moyennant la somme de Deux mille quatre cent cinquante francs, que les preneurs s'obligent de payer annuellement à Monsieur de Baillenx, dans son domicile à Cassabé en deux pacqs de Douze cent vingt cinq francs chacun. Le premier pacq sera exigible le premier mai et le deuxième le premier novembre de l'année mille huit cent quarante quatre et ainsi de suite de six en six mois pour chacune des années du bail, l'un terme n'attendant l'autre.
Les preneurs s'obligent encore de délivrer annuellement au bailleur, aussi dans son domicile, quinze cents kilogrammes de paille, sept paires de chapons qui seront remis à la noël, treize paire de poulets à Pâques. Lesquels objets sont évalués à quarante francs, sans que cette estimation porte préjudice à la livraison qui devra être faite en nature.
A la sureté et garantie de la somme formant le prix du présent bail comme aussi pour l'execution des conditions qui s'y rattachent, les preneurs affectent et hypothequent tous les biens immeubles qu'ils possedent dans l'arrondissement d'orthez. Ceux du sieur Brana maisonnave sont situés à andrein, orion et salies. Les biens d'andrein consistent en maison d'habitation et autres batimens, terres vignoble, labourable, prairie et touya. Les biens d'orion consistent en batimens, terres labourables, vignoble, prairie et touya; les biens de salies consistent en maison, vignoble et touya et sont connus sous le nom de Brana
Les biens du sieur Araspin Juson, sont situés à andrein et consistent en maison d'habitation, batimens, cour, jardin, terres labourables, vignoble, prairie et touya.
Cette affectation est faite avec la désignation et la confrontation des immeubles telles qu'elles résultent de la matrice cadastrale des communes de leur situation respective
Au surplus il est convenu entre parties que le fermier du régisseur du moulin que Monsieur de Baillenx possède à andrein, aura le droit de faucher et de transporter chez lui quatre charrettes de soutrage pendant chaque année du bail. Lequel soutrage sera pris à son choix dans les touyas ou patures, dependants du domaine affermé, et les preneurs n'auront aucune indemnité à reclamer à cet egard
Dont acte. Fait et passé à Salies le Dix août mil huit cent quarante trois. Présens et temoins Jean Bourdette et Pierre Lafargue, tisserands, demeurant en la dite ville lesquels ont signé après lecture avec les parties et nous notaire
Signés sur la minute : Le vte Hte de Baillenx, araspin, Branna, Bourdette, Lafargue, Dorgans notaire.
Enregistré a Salies le vingt un août 1843. fol. 17. v. c. 3.4.5. Reçu quarante huit francs quarante quatre centimes, decime quatre francs, quatre vingt cinq centimes. Signé Dartencet

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent acte à execution; à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs près les cours et les Tribunaux d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoi nous avons fait sceller ces presentes.
Premiere grosse pour Mr de Baillenx bailleur.

Dorgans nore

Bordereau de créance resultant d'un acte portant bail à ferme, retenu par me Dorgans notaire à Salies, le dix août mil huit cents quarante trois enregistré.
au profit de Monsieur le Vicomte hyacinthe de Baillenx, proprietaire rentier, demeurant à Cassabé, lequel elit domicile, à l'effet de l'inscription ci-après, dans sa demeure au dit Cassabé.
contre les sieurs Jean Brana dit Maisonnave et Timothée Araspin Juson, proprietaires, demeurant en la commune d'andrein, debiteurs solidaires.<
Principal vingt deux mille cinquante francs, montant de neuf années de fermage du domaine d'Andrein, à raison de Deux mille quatre cent cinquante francs par an suivant le bail sus-enoncé ci22050f
redevances portées dans l'actememoire
total vingt deux mille cinquante francs22,050f
Pour sureté de laquelle somme en principal et accessoires l'inscription hypothecaire resultant de l'acte sus-mentionné est requise au bureau des hypothèques d'orthez, sur tous les biens immeubles que les preneurs possedent dans l'arrondissement d'orthez et qui consistent savoir:
1° Ceux du sieur Brana Maisonnave situés 1° à andrein, en maison d'habitation, et autres batimens, terres vignoble, labourable, prairie et touya. 2° à orion en batimens, terres labourables, vignoble, prairie et touya. 3° a salies, en maison, vignoble et touya connus sous le nom de Brana.
2° ceux du sieur Araspin Juson, en maison d'habitation, batimens, cour, jardin, terres labourables, vignoble, prairie et touya, le tout situé dans la commune d'andrein.
Ces immeubles ont été hypothequés avec les désignations et confrontations, resultant de la matrice cadastrale des communes de leur situation respective.

Inscrit au Bureau des hypotheques d'orthez le vingt trois novembre mil huit cent quarante trois volume 166 Vo 160, reçu vingt six francs trente cinq centimes d'après le detail cy contre

Lagrolet


Du 10 aout 1843.
Bail à ferme par m. le Vicomte hyacinthe de Baillenx, de Cassaber
En faveur
des srs Jean Brana dit maisonnave et timothée Araspin Juson, d'andrein.
Domaine à Andrein.
  • LAVIE Pierre
  • Pierre Lavie-Lagoarde
  • ( - >1843 Andrein ? )
  • cité