Sud-Ouest Généalogie

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Accord (entre Jacques Ducornet, Jeanne Descoubés et Bertrand Pilhac)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le vingt troisieme avril mil sept cens soixante quatorze avant midy dans la parroisse de Cazeres En marsan et maison appellée à minvielle, pardevant le nore Royal soussigné presents les temoins Bas nommés, ont Esté presents En leurs personnes, noble jacques Ducornet Gendarme de la Garde du Roy habitant daïre dune part; et Jeanne Descoubés Domestique habitante de la presente parroisse, Et presente maison Dautre part; Entre lesquelles parties à Esté dit que par une Clause testamentaire de fuë demoiselle marie anne Dutour mere dudit sieur Ducornet, Elle auroit fixé par icelle, une pension viagere Et annuelle à laditte Descoubés tant En argent qu'en Grain de la somme de cinquante livres, et dautant que ledit sieur Ducornet à plusieurs comptes avec sieur Bertrand pilhac Bourgeois habitant du present lieu son Beau frere, et que par levenement diceux, ledit sieur Pilhac se trouve son debiteur de sommes Considerables, et ledit sieur Ducornet voulant se Liberer de laditte pension viagere quil Est tenu de faire En vertu de laditte Clause Testamentaire à ladite Descoubés; ledit sieur Pilhac soblige par ces presents au payement de la même susditte pension viagere En faveur de la ditte Descoubés icy presente stipulante et acceptante, et aux mêmes Clauses et conditions que ledit sieur Ducornet y Estoit Tenu; et attendu que laditte pension viagere n'est pas à Beaucoup prés suffisente pour la nourriture Et Entretien de laditte Descoubés et quelle se trouve agée et hors d'Estat de pouvoir faire des travaux de peine, ledit sieur pilhac soblige comme dit Est à la nourrir et Entretenir sa vie Durant; ne pourra au moyen de Ce laditte Descoubés Rien demander audit sieur Pilhac de la susdite pention viagere pour le temps quelle restera dans laditte maison, et si Elle venoit à vouloir en sortir, ledit sieur Pilhac sera tenu et soblige de payer à laditte Descoubés la somme de cinquante livres en argent à quoy la susdite pention viagere à Esté Reglée Entre ledit sieur Ducornet et laditte Descoubés ainsy quils nous lont declaré à nous nore et temoins, sera tenuë laditte Descoubés de travailler Et soccuper de ses forces pour le service dudit sieur Pilhac pendant quelle Restera avec luy; au moyen de Ce dessus laditte Descoubés à deschargé ledit sieur Ducornet de la susditte pention viagere dont il Estoit tenû à son Egard et de touts les arrerages qui Estoint dus Jusques a ce Jour, et Renonce dors Et deja à pouvoir luy Rien demander à Raison de Ce; se Contentant des obligations que ledit sieur Pilhac vient de prendre par ces presents vis a vis d'Elle; et pour Lentretien de tout ce dessus lesdittes parties chacune les concernant ont obligé affecté et hipotequé touts Et uns chacuns leurs Biens mubles Et Immubles presents et avenirs quils ont soumis à Justice, fait Et passé Et Dicelluy fait lecture Ez presences de mr me Jean Pilhac pretre Et Curé de maupas y habitant; et sieur Jean Dosque Docteur En medecine habitant de la parroisse De Castandet, temoins à ce Requis signés à loriginal avec lesdits sieurs Ducornet, et pilhac, non laditte Descoubés pour ne sçavoir ainsy quelle la declaré de Ce faire Requize Et Interpellée par moy ./. qui certiffie ledit original controllé et Insinué à Geaune le sixieme may suivant par Carenne qui à Reçeu huit livres dix sols de controlle, cinq livres dinsinuation, et cinq livres huit sols pour les huit sols pour Livre, total dix huit livres dix huit sols ./.

Dubosc nore Royal

St Gratis


du 23e avril 1774.
accord Entre noble Jacques Ducornet Gendarme de la Garde du Roy habitant Daïre,
Et Jeanne Descoubés domestique habitante de Cazeres portant descharge pour ledit sieur Ducornet, contre laditte Descoubés; et obligation pour celle cy.
contre sieur Bertrand pilhac Bourgeois habitant de Cazeres.