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Signification de deux jugements du tribunal civil d'Oloron (concerne les héritiers de Pierre Martin Laffore)

  • Date: 15/05/1847
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis Philippe Roi des français a tous presents & a venir salut. = Le Tribunal de 1re Instance du 2e arrondissement du département des basses Pyrenées séant à oloron séants m. m. Badière, Président Guirail, & Palou, Juges, Présent m. charbonnel substitut du Procureur du Roi m. Dumoret juge empeché a rendu le jugement suivant. = Entre la demoiselle Lubine Laffore, rentière demeurant & domiciliée à oloron, comparant par me Bambalère avoué d'une part. = Le sieur antoine Pourtau Penne avocat notaire, demeurant à oloron, pris comme tuteur de Pierre Paul hyacinthe, de Leonce mathieu Louis, de marie clementine, de marie charlotte croharé, mineurs, la demoiselle marie Rose croisette croharé, rentière, domiciliée à Lagor, antoinette catherine augustine croharé, épouse du sieur Pierre Lafontaine Gondry & celui ci, demeurant a la même commune de Lagor, comparant par me carrey, avoué d'autre part; En fait Pierre martin Laffore, frère oncle & grand oncle des parties au procès est décédé ab-intestat. La partie de me Bambalère est héritière pour moitié de la succession dudit feu martin Laffore & les parties de carrey le sont chacune pour un tiers. = Ladite partie de me Bambalère, pensant qu'il était tant dans son interèt que dans celui des autres parties au procès de faire cesser l'Indivision a par actes aux dates des trois & sept Decembre courant provoqué le partage de ladite succession & assigné les parties de me carrey pour le voir ordonner. = Par acte du quinze du mème mois de Decembre courant me carrey, avoué, s'est constitué pour ses parties. c'est dans cet Etat que la cause classée au role Général sous le N° 9372 a été appelée a l'audience de ce jour en la quelle me Bambalère, avoué pour ses parties a plaidé & conclu: Plaise au tribunal declarer qu'il compète trois sixièmes de la succession dudit Pierre martin Laffore a la demoiselle Lubine Laffore sa soeur un sixieme a la delle Rose croharé, un sixieme a la dame Lafontaine Gondry & un autre sixième aux mineurs croharé ordonner que par trois experts, il sera procédé dans les dites proportions au partage de la succession dudit Pierre martin Laffore prealable estimation des biens qui la composent & en se reférant quant a la contenance a la matrice cadastrale, & au cas les experts pensent que les biens ne peuvent se pretter commodement aux divisions & subdivisions a faire, ordonner qu'ils le constateront par rapport motivé qui contiendra lestimation des biens, au surplus ordonner qu'a la diligence de tous Interessés, il sera procédé conformement a la loi a la vente du mobilier délaissé par le defunt moins du linge & tous autres objets que des sentiments de famille porteront les divers cohéritiers a partager en nature & que le prix de la vente qui sera faite par l'huissier premier requis sera partagé dans les proportions plus haut déterminées avec dépens qui seront pris de préférence sur les biens. = me carrey avoué pour ses parties a conclu déclarer qu'il compète la moitié de la succession a ses dites parties & de plus a déclaré s'en remettre a la prudence du Tribunal sur les conclusions prises par la delle Lubine Laffore avec dépens. En droit faut il en fixant les droits des parties accueillir les conclusions prises pour celle de Bambalère. = Attendu que les parties son d'accord que Pierre martin Laffore leur frère oncle & grand oncle est décédé ab-intestat. = attendu des lors que la moitié de sa succession compete a la partie de Bambalère & l'autre moitié aux parties de carrey, entre lesquelles elle doit être divisée comme suit: un tiers pour la demoiselle Rose croharé, un tiers pour la Dame Lafontaine Gondry, sa soeur, & un autre tiers pour les mineurs croharé & que c'est dans ces proportions que le partage doit ètre ordonné. = attendu qu'il peut se faire que les biens ne se pretent point a tant de divisions & subdivisions sans nuire aux Interèts des copartageants, & que dans la prevoyance de ce cas la partie de Bambalère a demandé la vente par licitation des biens, qu'il y a conséquemment lieu de charger les experts de verifier si les biens peuvent se partager commodement ou s'il ne convient pas aux interèts des parties de les liciter & dans l'un comme dans l'autre cas de les évaluer. = attendu qu'il Importe aux Interèts des parties que le mobilier soit vendu, sauf le linge proprement dit qui est d'une facile conservation & qu'il importe a toute partie de partager en nature. = attendu que les dépens du partage sont privilégiés. = Par ces motifs. Le Tribunal, oui mr charbonnel substitut du procureur du Roi, déclare qu'il compète trois sixièmes de la succession de Pierre martin Laffore a sa soeur partie de Bambalère un sixième a la demoiselle rose Croharé, un autre sixième a la Dame Lafontaine Gondry, et un autre sixième aux mineurs croharé ordonne que par les sieurs Grat Bordenave arpenteur & Pierre cousté propriétaire cultivateur demeurant a oloron & Benguères propriétaire cultivateur & maire de Goes qui preteront serment devant mr Guirail juge a ces fins nommé, il sera procédé dans les dites proportions au partage de la succession dudit Pierre martin Laffore, prealable estimation des biens qui la composent et en se referant quant a la contenance des Immeubles a la matrice cadastrale & au cas ou les experts penseraient que les biens ne peuvent se pretter a toutes les dites divisions & subdivisions, ordonne qu'ils le constateront par un rapport motivé & qui contiendra l'estimation des biens; au surplus ordonne qu'a la diligence de la partie de Bambalère il sera procédé conformement a la loi a la vente de tout le mobilier délaissé par le défunt moins le linge & tous autres objets que des sentiments de famille porteront les divers cohéritiers a partager en nature & que le prix de la vente qui sera faite par l'huissier premier requis sera partagé dans les proportions plus haut déterminées. ordonne enfin que les depens faits par les parties & dont il est fait distraction au profit des avoués qui ont affirmé en avoir fait l'avance seront pris de preférence & par privilège sur les biens. = Prononcé à oloron & en audience Publique le 29 Decembre 1846. Signés Badière, Domecq cs Ger = Enrege à oloron le 14 janvier 1847 fo 21 Ce 6 reçu cinq francs deçime cinquante centimes signé maury. = mandons & ordonnons a tous huissiers sur ce requis de mettre le present jugement à exécution a nos Procureurs Généreaux & a nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main a tous commandants & officiers de la force publique d'y pretter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. = En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minutte par mr le Président & le commis Greffier du tribunal = collationné signé L. m. vergez Ger Reçu huit francs soixante centimes pour huit roles & decimes attribution du Ger 2f 40cs oloron le 14 janvier 1847. signé maury.
Louis Philippe roi des francais a tous présents & a venir salut.; Le tribunal de 1ere instance du 2e arrondissement du département des basses Pyrenées séant à oloron séants M. M. Badière President, Palou & Dumoret juges présent m. Lavignolle Procureur du roi, m. Guirail, juge empeché, a rendu le jugement suivant. Entre la Demoiselle Lubine Laffore, rentière domiciliée à oloron, ayant me Bambalère pour avoué. = Le sieur antoine Pourtau Penne avocat notaire demeurant à oloron, pris comme tuteur de Pierre Paul Hyacinthe Leonce, mathieu-Louis, marie-clementine & marie charlotte croharé, mineurs, la demoiselle marie-Rose-croizette croharé rentière, domiciliée à Lagor, antoinette-catherine-augustine croharé épouse du sieur Pierre Lafontaine Gondry, & celui ci demeurant a la même commune de Lagor, comparant par me carrey avoué. En fait; Il sagit au procès du partage de la succession de feu Pierre Martin Laffore, frère, oncle et grand oncle des parties décédé ab-intestat. = un jugement rendu par le Tribunal séant le vingt neuf Decembre 1846 fixa les droits des parties, ordonna le partage & nomma des experts pour y parvenir. = Ce jugement fut levé par la partie de Bambalère & fut signifié a avoué & à toutes les parties & les experts nommés par icelui, après avoir rempli aux formalités voulues par la loi ont procedé a la mission qui leur avait été confiée, ils ont fait leur rapport daté au commencement du trois février et a la fin du trois avril courant. = La partie de me Bambalère a pris expedition de ce rapport & la fait notifier aux parties de me carrey = La cause après deux remises a été appellée à l'audience de ce jour en laquelle, les avoués des parties ont conclu savoir me Bambalère pour sa partie à conclu Plaise au tribunal homologuer le rapport fait par les experts en date des trois février & trois avril derniers ce faisant ordonner que devant un juge commissaire a ces fins nommé, il sera conformement a la loi procédé a la vente par licitation des biens énoncés audit rapport en cinq lots, tels que les experts les ont formés & sur la mise a prix de leur estimation et en ce qui touche les biens de Gouès ordonner qu'il sera essayé de les vendre en bloc en bloc, après qu'ils auront été partiellement exposés en vente pour ètre adjugés selon que l'un ou l'autre mode de vente donnera le plus haut prix dire que le prix provenant de la vente sera employé a l'acquit des dettes & charges de la succession, & le residu payé aux co-partageants selon les droits qui leur competent dans les successions de leur frère & oncle et que le jugement deja rendu a déterminé: ordonner en outre que les depens faits par les parties & les frais de vente seront pris de preférence & par privilège sur le produit de la vente. = me carrey pour ses parties a conclu lui donner acte de sa déclaration qu'il s'en remet a justice. En droit faut il accueillir les conclusions de me Bambalère faut il donner acte a me carrey de sa déclaration qu'il s'en remet a justice. = 3° Que faut-il statuer sur les dépens ? attendu que le rapport fait par les experts en exécution du jugement rendu entre parties est regulier dans la forme. = attendu qu'il importe aux interets des parties & des mineurs surtout que les biens soient vendus. attendu que les dépens sont privilégiés. = Le tribunal oui m. le Procureur du Roi, statuant en matière sommaire & en premier ressort retenant acte aux parties de carrey de leur déclaration qu'elles s'en remettent a justice homologue le rapport fait par les experts en date du trois février & trois avril derniers, ce faisant ordonne que devant mr Palou, juge commre, a ces fins nommé il sera conformement a la loi procédé a la vente par licitation des biens énoncés audit rapport en cinq lots tels que les experts les ont formés, & sur la mise à prix de leurs estimations Et neanmoins ordonne en ce qui touche les biens de Goés qu'il sera essayé de les vendre en bloc, après qu'ils auraient été partiellement exposés en vente, pour etre adjugés selon que l'un ou l'autre mode de vente donnera le plus haut prix. Dit que le prix provenant de la vente sera employé a l'acquit des dettes & charges de la succession et le residu payé aux copartageants selon les droits qui leur compètent dans la succession de leur frère & oncle & que le jugement déja rendu à déterminés. = ordonne que les dépens faits par les parties & les frais de vente seront pris de preférence & par privilège sur le produit de la vente. Lesquels dépens demeurent distraits en faveur des avoués des parties qui ont affirmé en avoir fait l'avance. = Prononcé a oloron & en audience publique le 17 avril 1847 signés a la minute Badière President Domecq cs Greffier = Enrege a oloron le vingt six avril 1847 fo 15 c. 2 reçu cinq francs decime cinquante centimes signé maury. = Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a exécution aux Procureurs Généreaux et royaux près nos cours & Tribunaux de première instance d'y tenir la main a tous commandants & officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis = collationné pour expedition qui a produit un franc quatre vingt centimes pour six roles signé L. m. vergez Ger = Reçu quatre francs quarante cinq centimes pour six roles & decime attribution du Ger un franc quatre vingt centimes signé maury.

L'an mil huit cent quarante sept et le quinze mai, à la requette de la demoiselle lubine Laffore rentière demeurant et domiciliée à Oloron. = moi By casabonne huissier reçu et imatriculé au tribunal civil de 1re instance de l'arrondt d'Oloron demeurant à Ste marie, soussigné, ai signifié copie en tête de celles du présent à la demoiselle marie Rose croizette croharé rentière, domiciliée à Lagor; a antoinette catherine Augustine croharé; au sieur pierre lafontaine Gondry, mari de cette dernière, proprietaires, demeurant et domiciliés à la même commune de Lagor, au sieur antoine Pourtau-Penne avocat notaire demeurant et domicilié à Oloron pris en qualité de tuteur de Pierre Paul-hiacynthe, de Leonce, mathieu Louis de marie clementine et de marie charlotte Croharé mineurs demeurant aussi à Oloron, et enfin au sieur alfred frachou propriétaire demeurant et domicilié à Cardesse pris en qualité de subrogé tuteur des mineurs prénommés et les touts coheritiers de feu sieur Pierre Martin Laffore quant vivait propriétaire rentier demeurant en la dite ville d'Oloron du jugement rendu par le tribunal civil séant à Oloron le 17 avril proche passé duement enrege et expédié en forme signifié à avoué par exploit du trois du courant enregé Au surplus copie d'autre jugement rendu entre les mêmes parties y denommés par le dit tribunal civil seant à Oloron le 29 xbre 1846 également enrégistré et expédié en forme et signifié aussi à me Carrey avoué des parties et denommés par autre exploit du sieur Godeboeuf huissier audiencier du quatorze Janvier dernier duement enrege à été signifié au dit sieur frachon en la qualité qu'il est pris. = Et pour que les sus nommés n'en ignorent je leur ai laissé à chacun d'eux séparement et individuellement copies des dits jugements, celle ci pour mr franchon en la qualité quil est pris parlant à la Dame son Epouse en personne
Le coût six francs vingt cinq Centimes outre tous les debours - approuvant cinq mots biffés pour nuls ci-dessus. Et Déclarant que les parties domiciliées à Lagor seront signifiés par un huissier de leur ressort.

Bmy Casabonne her


Copie pour m frachon de cardesse