Sud-Ouest Généalogie

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Signification et commandement (concerne la famille Monic et Pierre Darhets)

  • Date: 27/12/1825
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis par la grace de Dieu, Roi de france et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes verront salut. Savoir faisons que, aujourd'huy dix neufieme Germinal neufieme année avant midy en la ville de Mauleon par devant moi notaire public de la ditte ville pourvu de patente presens les temoins bas nommés a été constitué en sa personne le citoyen Pierre Darhets, premier né de cheraute faisant tant en son propre que pour le cn felician Darhets, son pere et à la charge de son approbation, lequel a declaré que son dit pere doit au cn Joseph Monic Doloron entr'autres choses une somme de deux mille quatre cents quatre francs numeraire et comme le d. cn Monic ci aussi present vouloit en poursuivre le payement, le dit cn Darhets constitué la prié de vouloir lui accorder terme moyennant son obligation personnelle à quoi le d. cn Monic s'etant porté le d. cn Darhets faisant sa propre cause s'oblige de payer la d. somme de deux mille quatre cents quatre francs au d. cn Monic dans un an de ce jour avec l'interet au denier vingt qui sera payable sans retenue et qui courra jusques au final payement, pour la sureté de laquelle somme le d. cn Darhets à hypothequé sa maison Darhets de cheraute et terres en dependantes scises au même lieu, Le dit cn Monic reservant ses autres pretentions sur le dit cn Darhets pere, dont acte, en presence des cns jean habiague et Pierre carrere de la presente ville temoins qui ont signé avec les parties et moi dit nore Enrege à Mauleon dix neufieme Germinal an neufieme reçu vingt six francs quarante cinq centimes signé Joantho = Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les presentes à execution, a tous commandants et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis; La presente formule executoire rectifiée par moi Jean claude D'Iriart notaire Royal à St Palais St Palais le vingt deux novembre mil huit cents vingt cinq. Signé J. D'Iriart nore Rl Pour expedition signé Lagarde nore public, Japprouve et garantis la somme contenue dans l'obligation ci dessus à cheraute le 28 fructidor an 10. Signé Darhets pere = Louis, par la grace de Dieu, Roi de france et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes verront salut, savoir faisons que par devant moi jean Pierre Lagarde, notaire public de la ville de Mauleon, presens les temoins bas nommés a été constitué en sa personne le cn felician Darhets du lieu de cheraute, lequel après que par moi dit nore lecture et explication lui a été faite d'un contrat du dix neuf Germinal an neuf retenu de moi d. nore, duement enregistré contenant obligation de la somme de deux mille quatre cents quatre francs consentie par le cn Pierre Darhets du d. lieu son fils ainé, fesant tant pour lui même, que pour le cn Darhets constitué en faveur du cn Joseph Monic de la ville Doloron a declaré qu'il approuve et ratifie le dit contrat et consent qu'il soit executoire contre lui dans toutes ses dispositions ayant hypothequé à cet effet ses maisons Darhets de cheraute, D'amitchalgun D'Etcharry et Jaureguiberry D'oyhercq avec les terres labourables prairies, vignes, bois et autres en dependantes sises aux dits lieux; ce qui a été accepté par le d. cn Monic ci present, dont acte. = fait et passé en la dite ville de Mauleon, le troisieme jour complementaire de l'an onze de la republique, en presence du cn Jean Pierre Irigoyen d'idaux et de jean mithilhistar de Larrory, temoins qui ont signé à la minute avec les parties et moi d. nore qui leur ai fait lecture du present acte. enregistré à Mauleon par le cn Lafitte pour un franc dix centimes signé Lafitte = Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les presentes à execution à nos procureurs Royaux et généraux d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis. = rectifié la presente formule executoire par moi Jean claude D'Iriart notaire Royal à St Palais. Saint Palais le vingt deux novembre mil huit cents vingt cinq signé J DIriart nore Rl signé Lagarde nore Public = Louis par la grace de Dieu Roi de france et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes verront salut = faisons savoir que par devant nous Jean Baptiste Lagarde et Jean DEscuret Laborde nores Royaux à la residence de Mauleon ont été constitués en leurs personnes le sr Jean Monicq, fils rentier de la ville d'Oloron, procureur fondé du sr Joseph Monicq de la même ville son pere par acte public du 12 du courant retenu du sr Vergez nore D'oloron, enrege et qui demeurera annexé en brevet au present acte, d'une part, et le sr felician D'arhets, rentier du lieu de cheraute, agissant en presence et du consentemt du sieur Pierre Darhets du même lieu son fils ainé, ci aussi present d'autre, lesquelles parties sont venues à regler les interets dûs par le d. sr felician Darhets au d. sr Joseph Monicq pour une somme capitale de deux mille quatre cents quatre francs qu'il doit au d. sr Monicq pere en vertu d'un contrat du dix neuf germinal an neuf et approuvé par un autre du 3e jour complementaire an onze, retenu de Lagarde nore, duement enregistré, et il s'est trouvé que le dit sr Darhets pere doit au d. sr Joseph Monicq pour les dits interets, la somme de trois cents trente francs cinquante cs. Dailleurs le dit sr felician Darhets declare devoir donner legitimement au dit sr Joseph Monicq le dit sr Jean Monicq stipulant et acceptant pour son dit pere la somme de douze cents quatre francs soixante cinq centimes pour pret d'argent que le dit sr Monicq-pere lui a fait a sa satisfaction. Et comme par ce moyen le d. sr Darhets pere se trouve devoir au dit sr Joseph Monicq pour les d. interets et pour le dit pret d'argent, en tout la somme de Quinze cents trente cinq francs vingt centimes, il s'oblige de payer cette somme au d. sr Monicq pere solidairement avec le d. sr Pierre Darhets, son fils, ce que celui ci a accepté, dans un an de ce jour avec l'interet à cinq pour cent sans retenue. Pour la sureté de laquelle somme le d. srs Darhets pere et fils ont hypothequé leurs maison Darhets de cherautte, D'amitchalgun d'Etcharry et Jaureguiberry d'oyhercq, avec les terres labourables, prairies vignes, bois et autres en dependantes situés aux d. lieux. = moyennant l'obligation ci dessus le d. sieur Monicq faisant pour son dit pere quitte et decharge le dit sr Darhets des interets produit par la dite somme de deux mille quatre cents quatre francs Jusqu'au vingt juin courant, reservant le capital avec les interets qui courront puis le d. jour et ses autres pretentions sur le d. sr Darhets. Dont acte = Mandons et ordonnons au 1er huissier sur ce requis de mettre les presentes à execution, à tous commandants et officiers de la force publique, d'y pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis et aux procureurs Royaux près les tribunaux d'y tenir la main. En foi de quoi nous avons sceller ces presentes qui furent faites et passées en la dite ville de Mauleon le vingt sept juin mil huit cents vingt six avant midi. Et ont les dites parties signé avec nous après lecture du present acte qui demeure en mains de moi dit Lagarde = Enregé à Mauleon le six juillet 1806 fo 4 c 3 reçu dix sept francs dix centimes signé Bosquet = Suit la dite procuration = Par devant nous jean Vergez notaire Royal au Departement des Basses Pyrenées, à la residence D'oloron et temoins bas nommés fut present le sr Joseph Monicq, rentier de cette ville lequel devant partir pour lespagne à de son bon gré et volonté et pendant son absence fait et constitué pour son procureur général et special, sans que l'une qualité derroge à l'autre le sieur Jean Monicq, son fils, auquel il donne pouvoir de pour lui et en son nom gerer ses affaires et biens, poursuivre et intenter toutes affaires qu'il a et pourra avoir et nomment contre les heritiers de feu sr Labarthe de Monein et contre les sieurs Burgurieu de Mointaut poursuivre et obtenir tous jugements, citer et comparoitre devant tous juges de paix et Bureaux de conciliation sy concilier si faire se peut, traiter, transiger, arbitrer faire ramener tous jugements a execution par toutes voyes de droit, vente et expropriation des biens des debiteurs, recevoir toutes sommes dues et consentir toutes quittances et decharges valables avec ou sans subrogation faire toutes cession et transports, avec ou sans garantie, consentir à toutes radiations d'inscriptions aux hypotheques, substituer même la presente si besoin est et généralement le dit sieur constituant, donner pouvoir au d. sieur son fils de faire tout ce qu'il feroit ou seroit en droit de faire lui même s'il etoit present, promettant d'avoir le tout pour agreable et en rien ne le revoquer, voulant même que cette procuration aye force et valeur nonobstant toute suramnation et jusques à revocation expresse, dont acte fait et passé à oloron le douze juin mil huit cents six en presence des sieurs Jean Dufau et Bertrand Ferere, marchand habitant de cette ville qui ont signé à la minute avec le d. sr Monicq constituant et nous dit notaire après lecture, ainsi signés Monicq, Bernard Ferrere, Jn Dufau et vergés nore = Enregistre à Mauleon le 14 juin 1806 fo 3170 c 5 reçu un franc dix cs signé Pommier. Signé Jn Baptiste Lagarde nore Rl = Bordereau de créance au profit du sr Jean Monicq, proprietaire, domicilié à agen, canton D'agen, Departement de Lot et Garonne, de la dame Julie Monicq et le sr Laffond Negre son mary negt, demeurant à Castelmoron, canton de Castelmoron, Département de Lot et Garonne et Demoiselle Marie charlotte et Catherinne Ursule Monicq, rentieres, domiciliées à oloron, canton d'oloron, Departement des Basses Pyrenées, heritiers de feu sr Joseph Monicq quand vivoit avocat à oloron, qui elisent domicile dans l'etude de me Jean Riveron, avoué près le tribunal civil de St Palais y domicilié maison de Salambehere. Contre les sieurs felician et Pierre Darhets, proprietaires, cultivateurs de cheraute y domicilié, canton de Mauleon, Departement des Basses Pyrenées, Resultant de trois actes publics des deux Germinal an 9, 3e jour complementaire de l'an 11 et 27 Juin 1806, dons les expeditions en forme ont été représentées au conservateur. =
Principal exigible trois mille neuf cents trente neuf francs, vingt centimes, ci3939f20
Deux années d'interet avenir dont l'inscription conserve le rang, ci393.80
interets pour cinq ans, les autres etant prescrits, ci984.50

Total5317f50

Pour sureté et avoir payement de la dite somme, l'inscription est requise sur la maison Darhets de cheraute, terres en dependantes sur celles de Damitchalgun D'Etcharry et Jaureguiberry D'oyhercq, avec les terres labourables, prairies et vignes en dependantes situés dans l'arrondissement du bureau des hypotheques établi à St Palais = inscrit au bureau des hypotheques de St Palais le vingt deux novembre mil huit cents vingt cinq vo 74 n° 289 Reçu suivant le detail ci contre sept francs quatre vingt cs signé Labro. ./.

L'an mil huit cents vingt cinq et le vingt sept decembre, à la requête du sieur Jean Monicq, proprietaire, rentier, domicilié à agen y demeurant, de Julie Monicq et du sr Lafond Negre, conjoints, négociants, demeurants et domiciliés à Castelmoron, Departement du Lot et Garonne, de Marie charlotte et catherinne Ursule Monicq, filles majeures, rentieres, demeurant et domiciliées à oloron, agissant en leurs qualité d'heritiers de feu sr Joseph Monicq, leur pere, quand vivoit avocat, demeurant à oloron, lesquels font election de domicile à l'effet des presentes en la maison, demeure et etude de me Jean Riveron, avoué postulant près le tribunal civil de premiere instance seant à St Palais y demeurant et domicilié maison appellée de Salambehere boucher. Je arnaud Etchebarne, huissier public reçu et immatriculé au tribunal civil de premiere instance seant à St Palais, patanté de la 3e classe n° 14, demeurant et domicilié à Garris, dans ma maison, soussigné, ai bien et duement signifié au sieur Pierre Darhets, proprietaire rentier, domicilié en la commune de cheraute y demeurant, pris tant en son propre que comme heritier de feu sr felician Darhets, son pere. 1° La grosse d'obligation d'une somme de deux mille quatre cents quatre francs consentie par ce dernier en faveur du d. sr Joseph Monicq, pere des requerants le dix neuf germinal an neufieme, retenu de feu me Lagarde notaire. 2° L'acte d'approbation du troisieme jour complementaire de l'an onze retenu par le même notaire, consenti par le d. feu sr felician Darhets en faveur du pere des reqts. 3° autre grosse d'obligation consentie par le même en faveur du d. sr Joseph Monicq, solidairement avec le dit sr Pierre Darhets, fils le vingt sept juin mil huit cents six, retenu par le même notaire, contenant obligation d'une somme de quinze cents trente cinq francs vingt centimes, tous les dits actes enregistrés, en forme executoires et rectifiés par me D'Iriart, notaire à St Palais, conformement à l'ordce Royale du trente aout 1815 et le bordereau d'inscription resultante des dits actes prise au bureau des hypotheques établi à St Palais, le vingt deux novembre dernier, et ce afin qu'il ne puisse ignorer de leur contenu, et procedant à la même requete que dessus et en vertu des actes sus relatés, J'ai dit huissier fait commandement de par le Roi et justice au d. sr Pierre Darhets, pris tant en sa qualité d'heritier de feu son pere que comme debiteur solidaire, d'avoir à payer aux reqts dans le delai de trente jours, ou tout presentement à moi dit huissier porteur des pieces 1° la somme principale de deux mille quatre cents quatre francs dont l'obligation est contenue dans le sus dit acte du dix neuf germinal an neuf. 2° celle de quinze cents trente cinq francs vingt centimes énoncée dans l'acte du vingt sept juin mil huit cents six, sans prejudice des interets, autres dûs, droits, actions et fraix de mises a execution, lui declarant que faute de payement dans le sus dit delai il y sera contraint par les voies legales et qu'a cet effet il sera procedé à la saisie réelle et immobiliaire de ses biens immeubles, En consequence J'ai au d. sr Pierre D'arhets delivré copie entiere et litterale tant de la grosse d'obligation du dix neuf germinal an neuf, de l'acte d'approbation du troisieme jour complementaire de l'an onze, de l'acte d'obligation du vingt sept juin mil huit cents six, de la rectification de leurs formules executoires, du bordereau d'inscription hypothecaire resultants des sus dits actes du vingt deux novembre dernier que du present exploit de commandement dans son domicile en parlant à la dame son epouse en personne et la presente copie avec celle des actes sus relatés en tête, a été delivrée à Mr le maire de la dite commune de cheraute qui a visé l'original, dont acte
Je dis vingt sept à la date de ce commandt ./.

cout est vingt un francs 75 centimes. constat pour nul un mot rayé à la 3e page ./.

Etchebarne hr pc
  • ARANTHABE Jean
  • Jean Mitiquilistar
  • ( - >1803 Moncayolle-Larrory-Mendibieu ? )
  • cité
  • DUFAU Jean
  • ( - >1806 Oloron-Sainte-Marie ? )
  • cité