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Contrat de vente d'une place (entre Joseph de Ferron et Henry Lafargue)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Cejourd'huy Trentieme mars mil sept cens quarante quatre avant midy dans la ville de st justin En marsan pardevant moy Nore Royal soussigné En presence des temoins Bas nommés fut present messire joseph de ferron seigneur vicomte Dambrus habitant De laditte ville lequel à par ces presens fait vente pure Et simple et à perpetuité pour luy et les siens en faveur de henry lafargue sieur De Biat aussy habitant de laditte ville pour luy et ses successeurs à ce present stipulant Et acceptant, sçavoir est D'une place de terre au vieux chateau de cette ville qui est Entre le jardin et decharges dud. sieur Biat cy devant acquises dud. seigneur D'ambrus et jusques à la muraille Et grande tour qui fait la separation du Restant de la place dudit vieux chateau que led. seigneur se Reserve avec la grande tour, laquelle muraille de l'un bout à l'autre formant la separation de laditte place demeurera mitoyenne Entre parties, à laquelle ledit sieur De Biat pourra apuyer pour y Batir de son cotté, et quoy que la tour demeure Reservée led. sieur de Biat pourra neantmoins y apuyer les chevrons sil y Batit contre sans la pouvoir percer à jour Et lors desdites Batisses led. sieur Biat sera tenu de jetter les Eaux de son cotté confrontant laditte place du levant à la rue publique Du midy auxdites Decharges Et jardin dud. sieur De Biat muraille qui ètoit mitoyenne Entre Eux laquelle Demeure comprise dans la presente vente, Tout comme celle qui donne du Cotté de la Rue, nort a laditte muraille mytoyenne qui fait la separation de la place Reservée aud. seigneur, Du couchant aux murs, avec ses autres confrontations pour lentrée de laquelle place led. sieur De Biat la faira dans le fonds De la place vendüe Et comme la muraille mitoyenne formant la separation De la place Reservee avec celle vendue est fort Elevée Il sera permis aud. sieur De Biat de la Baisser jusques aux anciennes marques du second planché et la pierre qu'on En demolira Demeure aussy comprise dans la presente vente que led. seigneur Dambrus à faitte aud. sieur de Biat, franche Et quitte De toutes charges dettes hipoteques Tailles Et fiefs Et autres Charges jusqu'a ce jour moyenant le prix Et somme de deux cens livres laquelle Ditte somme de deux cens livres led. sieur De Biat a sur ces presens payée audit seigneur Dambrus En louis Dor De vingt quatre livres piece et monoye de cours quil à prise et devers luy Retirée au veu de moy nore Et temoins dont Il acquitte ledit sieur de Biat et promet quil ne luy en sera jamais fait aucune action ny demande au moyen de quoy led. seigneur Dambrus s'est Demis et depouillé de la proprieté de laditte place Et murailles comprises dans la vente En à vetu saisy Et mis En pocession led. sieur De Biat par le present Contract avec Consentement quil en fasse jouisse et dispose Des ce jour à sa volonté En payant les charges à lavenir sy point En y à, à legard des lods Et ventes les parties Declarent la presente ny etre pas sujette attendu que led. fonds Est scitué en la presente ville à fief mort, prometant au surplus ledit seigneur Dambrus De garantir et faire valoir la presente aud. sieur De Biat et de l'en faire jouir, Et comme lentrée de la tour Reservée Est à la place vendue Il est convenu que ledit sieur De Biat faira fermer De muraille les deux portes de lad. Entrée et tour et faira la porte De lentrée Dicelle Du Cotté De la place Reservée audit seigneur comme aussy led. sieur De Biat faira fermer De muraille les trois portes qui sont du Cotté du Couchand Bas Et haut de laditte Tour ausquelles deux portes D'en haut Il laissera un Crenaû à Chacune pour donner le jour à lescalier de laditte tour à laquelle Il fermera Encore En Entier la premiere croisée qui est du Cotté du levant lesquelles fermeures Et nouvelle porte led. sieur De Biat faira à ses couts et depens, et tout ce dessus à Eté ainsy stipulé et accepté par lesd. sieurs parties quelles ont promis Entretenir à peine de tous leurs Biens meubles et Immeubles presens et advenir soumis à justice fait ez presences de pierre vital sieur de Keyran Et me jean françois mougenc juge Destigarde habitans de laditte ville signés à loriginal avec les parties et moy, ledit original est controllé et Insinué au Bureau de labastide le onze avril De la même année par dubuc samperé qui à Receu quatre livres quatre solz.

Duclerc Nore Royal


Du 30e mars 1744 -
achapt
Pour sieur henry lafargue sieur De Biat
Contre Monsieur le vicomte Dambrus
  • VITAL Pierre
  • sieur de Keyran
  • ( - >1744 Saint-Justin ? )
  • témoin