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Mémoire sur les donations entre vifs et la coutume de Saint-Sever

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Les soussignés Estiment qu'on tiént pour certain Dans la Coût. De st sever qu'on peut Disposer par donation Entre vifs de la totalité Des Biéns avitins au préjudice De ceux qui doivent y succéder Et la prohibition portée par les art. 4. Et 5. Du tit. Des Testam. Et success. ne regarde que les Dispositions testamentaires Et autres actes De Derniére volonté; Ensorte que la coûtume ne parlant point des donations Entre vifs, on y Décide qu'elles n'y sont point comprises Et que les choses restent à cet Egard Dans la Disposition du Droit commun, aux termes duquel on peut donner les Biéns par Des actes Entrevifs, parceque la sénéchaussée De st sever Etant regie par le droit Ecrit la Coûtume locale ne forme qu'une Exception à ce droit pour les cas seulement qui y sont prévûs, tout le reste Est soumis au Droit commun.
ainsy les Biéns Dont s'agit Etant situés Dans la vicomté De Julliac qui Est du ressort De la Coûtume De st sever Il Est sans Difficulté que le suppt, qui n'à point Des Enfants, peut Disposer de la totalité De ses Biéns avitins En faveur d'un parent Eloigné, ou même D'un Etranger au préjudice de ses heritiers coûtumiers.
Il En seroit autrement si les Biéns Etoint situés Dans l'usance De marsan Toute Disposition De quelque nature qu'elle fut soit par testament ou par Donation seroit reduite à la Tiérce Desque les biéns sont avitins, l'usance De marsan Est Expresse à cet Égard.
mais Dans cette supposition Il seroit aisé au propt De remplir ses vûes vis à vis Des personnes qu'il veut gratiffier, Il ne seroit quéstion que De vendre les Biéns avitins Et d'En achetter Ensuitte d'autres qui seroint de libre Disposition, parce qu'on tiént pour certain qu'il n'y à point De remplacement pour les avitins, au moïen de quoy ceux-cy Etant vendûs, ceux qui seroint achettés Du prix De ces mêmes Biéns seroint acquets sur la tête du propt n'y ayant point De subrogation en matiere De vente, la voye de l'Echange, que l'on propose seroit Inutille, parce que le bién pris En Echange seroit subrogé, conséquemment Il seroit De nature avitine, tout comme celuy qui auroit Été donné En contre Echange suivant cette maxime, subrogatum sapit naturam subrogatio.
mais tous ces Differents moïens sont Inutilles, Desque les Biens sont situés Dans la vicomté De Julliac coûtume De st sever le proposant peut disposer De la Totalité par Donation Entre vifs, En faveur De qui Il luy plaira, d'un parent Eloigné ou D'un Etranger Et se reserver l'usufruit, cette donation sera irrévocable amoins que le proposant ne viénne à se marier Et qu'il ait des Enfants ou que l'ingratitude de son donataire le mette Dans le cas De revoquer sa donation
Délibéré à st sever le 1er mars 1787

Lafitte, Bernede, Dusault