L'an mil sept cens cinquante six, et le vingt deuxieme du mois de mars, avant midy, en la ville de s
t jean pied de port, et dans la maison de ferranjorena, pardevant moy notaire royal soussigné presens les temoins Bas nommez, se sont presentés arnaud Denuchans m
e ancien de la maison de ce nom, Et Bernard de Bidegain m
e aventif de celle de Bidegain du Lieu de Lasse d'une part; joannes Bidondo m
e jeune de la maison de ce nom, et pierre m
e jeune de celle de nebia dud. Lieu D'autre; Entre Lesqu'elles parties il a été Dit que led. Denuchans, et Bidegain firent signiffier le 17. de ce mois une requete aud. Bidondo dans la qu'elle ils exposent que ce dernier Les prive de L'usage des Eaux d'une fontaine dont il Interrompt les courses, au moyen d'une fermeture de pierre seiche pratiquée à L'embouchure de lad. fontaine, d'ou il resulte qu'ils ne peuvent point arroser Les prairies qu'ils possedent au quartier appellé Lisqueta, ce qui auroit Engagé led. Bidondo a se mettre En position de comparoitre dans le delay, et le meme obiet de jouir des Eaux de lad. fontaine auroit determiné led. nebia a vouloir paroitre dans L'instance qui alloit étre commencée, mais toutes parties ayant été Engagez a preferer La voye de L'accomodement; Il a été convenu Entr'eux toutes considerations faites, et Dirigez par la necessité d'une union respective; qu'a commencer du premier d'avril prochain, led. Bidondo jouira de toutes les Eaux qui aboutissent, ou peuvent aboutir a sa prairie, pendant L'espace de deux premieres semaines de chaque mois; et que pendant led. Terme il donnera cours aux d. Eaux vers celle de nebia, sans qu'il soit permis aud. Bidondo de Leur Donner d'autre Issue, et que pareillement lesd. Denuchans et Bidegain auroient en seuls le meme usage des toutes les Eaux pour arroser Leurs prairies, leur Etant permis de diviser les semaines ou de faire Entr'eux ainsy que les premiers, cest a dire de faire conduire les d. Eaux d'une prairie a L'autre, et que pour user de leur droit ils conduiront les d. Eaux le Long du chemin peublic sans les rompre, n'y les rendre d'un usage difficile vers leurs prairies, sans qu'il soit nullement permis aud. Bidondo d'en Interrompre les cours n'y rien faire qui puisse diminuer les Eaux, soit dans le Tems qu'il leur sera permis d'arroser leurs prairies que lorsque led. Nebia devra en jouir ainsy qu'il a été Dit cy dessus; bien Entendu néanmoins qu'au cas que Durant le tems dont lesd. Denuchans, et Bidondo fairont arroser leurs prairies led. nebia ay
t Besoing desd. Eaux pour Laver La Lessive il luy sera loisible de les conduire dans sa prairie par un canal qui pratiquera par le Dehors de celle de Bidondo, et moyenant ce toutes parties ont consenty, et consentent que L'instance Liée demure sous le bon plaisir de la cour Eteinte, et amortie, et pour L'observation de tout ce dessus Les parties chacune en droit soy, ont obligé, Et hipotequé tous et chacuns leurs Biens presens, et a venir y ceux soumis aux rigueurs de justice, renoncé aux loix, et Exceptions a ce dessus contraires, renoncer necessaires, et juré a Dieu de n'y contrevenir; fait ez presences de noble sieur jean de Guiroye avocat au parlement, et de sieur pierre de forcade negociant les deux de la d. ville de s
t jean, temoins a ce appellez lesqu'els ont signé a L'original, et non aucune des autres parties pour ne sçavoir Ecrire a ce qu'ils ont declaré requis de ce faire par moy, led. original duément controllé au Bureau de s
t jean le 1
er avril 1756, par le sieur Darralde comis pour douze sols, et la presente Grosse a été Expediée aux d. Denuchans et Bidegain par moy;
Solvit desd. Dunuchans Et Bidegain, pour lexpedition de la presente Grosse y compris le papier deux livres treise sols.
du 22
e mars
1756Grosse
Transaction passée Entre arnaud Denuchans m
e ancien de la maison de ce nom, Bernard m
e aventif de celle de Bidegain, joannes Bidondo m
e jeune de la maison de ce nom, Et pierre m
e jeune de celle de Nebia les tous du Lieu de Lasse