Du 30 mai 1903
République Française
Au nom du Peuple Français
Pardevant M
e Georges Cazenave, notaire à Orthez, Basses-Pyrénées, soussigné,
a comparu :
M. Elizée-albert Mathieu Pouyanne, propriétaire-agriculteur, demeurant et domicilié à Biron.
agissant comme légataire général et universel de M
me Eugénie Gracie Pouyanne, veuve de M. David Larrouyat, sans profession, demeurant à Biron, où elle est décédée le quinze janvier mil neuf cent trois, en vertu du testament de ladite dame, reçu en présence de témoins par le notaire soussigné, le premier juin mil neuf cent, enregistré.
Lequel, pour arriver à la délivrance de legs faisant l'objet des présentes, a exposé ce qui suit:
aux termes de son testament ci-dessus énoncé, M
me Larrouyat a fait les dispositions suivantes, rapportées textuellement.
« Je lègue Huit mille francs à Elisa Casajus à Boueil près Nay et Douze mille francs à Mathilde Touzàa de Castétarbe, sans frais de succession
« Si ...
« Je lègue à Mathilde et Elisa conjointement, la chambre au dessus du salon, tout ce qu'il y a dedans, les meubles et le linge aussi, en sus des huit mille francs et des douze mille francs
« Je ...
« Ces legs seront sans frais. »
Cela posé:
M. Pouyanne comparant déclare consentir purement et simplement, l'exécution des dispositions ci-dessus relatées dudit testament, et faire délivrance à M
me Casajus et à M
elle Touzàa des legs y contenus.
a ces présentes sont intervenus:
1° M. Jean Casajus, propriétaire-agriculteur, et M
me Elisa Domercq, sans profession, son épouse qu'il autorise, les deux demeurant à Boeuil, canton de Nay.
2° Mad
elle Mathilde Touzàa, sans profession, demeurant à Orthez, section Castétarbe.
Lesquels ont déclaré chacun en ce qui le concerne, accepter les legs faits ainsi qu'il est dit ci-dessus, à M
me Casajus et à M
elle Touzàa, et la délivrance qui en est consentie en leur faveur.
M. et M
me Casajus et M
elle Touzàa reconnaissent qu'il leur a été fait remise des objets mobiliers qui leur ont été légués conjointement, qu'ils les ont retirés et les tiennent en leur possession, et, par suite, ils en déchargent entièrement, et définitivement, M. Pouyanne.
Pour l'enregistrement seulement, et sans conséquence entre parties, on évalue à quatre cents francs, l'importance de ce legs.
Mad
elle Touzàa reconnaît que M. Pouyanne lui a payé en à-compte sur les douze mille francs qui lui ont été légués, la somme de six mille francs, soit quatre mille francs en valeurs à sa satisfaction, avant ce moment, et hors la vue du notaire soussigné, et deux mille francs à l'instant, en monnaie de cours et à la vue du notaire.
De laquelle somme de six mille francs ainsi payée, M
elle Touzàa se reconnaît entièrement remplie et accorde à M. Pouyanne décharge définitive et sans réserve.
Quant à la somme de Six mille francs restant due, M. Pouyanne demeure tenu sans novation, de la payer à M
elle Touzàa à première réquisition, et, jusqu'à libération réelle à en servir l'intérêt au taux de trois francs cinquante centimes pour cent par an, à compter du jour du décès de M
me Larrouyat, quinze janvier mil neuf cent trois.
Relativement à la somme de Huit mille francs qui a été léguée à M
me Casajus, M. Pouyanne demeure tenu sans novation, de la payer à M. et M
me Casajus, à première réquisition, et, jusqu'à libération réelle, à en servir l'intérêt au taux de trois francs cinquante centimes pour cent par an, à compter du jour du décès de M
me Larrouyat, quinze janvier mil neuf cent trois.
a la sûreté et garantie soit de la somme de six mille francs restant due à M
elle Touzàa, soit de la somme de huit mille francs restant due à M
me Casajus, ainsi que des intérêts échus et à échoir, et de tous frais et accessoires les immeubles dépendant de la succession de M
me Larrouyat, demeurent hypothéqués par voie d'hypothèque légale et au besoin d'hypothèque conventionnelle, sans novation, au profit soit de M
elle Touzàa soit de M
me Cazajus, respectivement pour la somme dont chacune est ou se trouvera créancière.
M. Pouyanne déclare que ces immeubles comprennent:
L'enclos de « Larrouyat » à Biron, les métairies dites « Monjau » et « Moulié », le tout sis à Biron, Laà-Mondrans, et par extension à Castetner, comprenant maisons d'habitation et d'exploitation, autres bâtiments, et terres en nature de cour, jardin, labourable, prairie, bois, touyas, vignoble, pâture, saligue et autres, sans aucune exception ni réserve
A ces présentes est intervenue:
M
me Jeanne-Anna Detchebarne, sans profession, épouse ici assistée et autorisée de M. Elizée-albert-Mathieu Pouyanne, comparant, avec lequel elle demeure et est domiciliée à Biron.
Laquelle, ayant pris communication de la délivrance de legs qui précède par la lecture qui lui en a été donnée par M
e Cazenave notaire soussigné, aux termes de laquelle, M. Pouyanne son mari est resté devoir pour legs : à M
elle Touzàa une somme de Six mille francs, à M
me Casajus une somme de Huit mille francs, le tout exigible et productif d'intérêts au taux de trois francs cinquante centimes pour cent par an, avec hypothèque sur les biens dépendant de la succession de M
me Larrouyat,
a, par ces présentes déclaré consentir à ce que ses droits d'hypothèque légale contre son mari, pour les créances, reprises et avantages de toute nature, qu'elle a ou pourra avoir à exercer contre lui, en vertu de leur contrat de mariage ou de tous autres titres, soient primés par l'hypothèque appartenant à M
elle Touzàa et à M
me Casajus, sur les immeubles dépendant de la succession et ci-dessus désignés, mais d'une manière limitative, sur ces immeubles seulement; M
me Pouyanne entendant, à ce moyen, céder à M
elle Touzàa et à M
me Casajus, toute antériorité sur elle-même, par suite les subroger dans son hypothèque légale contre son mari, de sorte que, dans tous ordres et distributions de deniers ayant pour objet le prix des immeubles hypothéqués, M
elle Touzàa et M
me Casajus soient colloqués, pour le montant de leurs créances en principal, intérêts, frais et autres accessoires, et en soient payés, le tout par priorité et préférence à elle-même, ce accepté par M. Pouyanne.
Cession d'indemnité au cas d'incendie.
M. Pouyanne déclare que les bâtiments compris dans les immeubles dépendant de la succession de M
me Larrouyat, sont assurés contre l'incendie à la compagnie Française d'assurances Générales, dont le siège est à Paris, suivant police de l'agence d'Orthez, N° 1901 en date du vingt janvier mil huit cent quatre vingt dix-huit faite pour une durée de dix ans. =
En cas de sinistre, total ou partiel, M
elle Touzàa et M
me Casajus exerceront sur l'indemnité qui serait due, les droits résultant de la loi du dix-neuf février mil huit cent quatre vingt-neuf.
Etat civil:
M
elle Touzàa, déclare qu'elle est célibataire.
M. et M
me Casajus déclarent qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par M
e Dubois notaire à Orthez, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le vingt-sept octobre mil huit cent soixante-quatorze, ils sont unis sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sans condition d'emploi, de remploi ni autres, et sans clause restrictive de la capacité de la femme.
M. et M
me Pouyanne déclarent qu'ils sont unis sous le même régime, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M
e Lamieussens notaire à Orthez, prédécesseur immédiat du notaire soussigné le vingt-quatre septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Election de domicile.
Pour l'exécution des présentes et de ses suites, les parties font élection de domicile à Orthez, en l'étude du notaire soussigné.
M
elle Touzàa et M. et M
me Casajus, déclarent, chacun en ce qui le concerne, dispenser formellement le notaire soussigné de faire inscrire l'hypothèque résultant à leur profit, soit du testament, soit des présentes, se réservant de faire remplir eux-mêmes cette formalité, lorsqu'ils le jugeront à propos.
Il est expressément convenu qu'il pourra être délivré deux grosses des présentes, une au nom de M
me Casajus, une autre au nom de M
elle Touzàa, à chacune pour ce qui lui est ou sera dû.
Dont acte :
Fait et passé à Orthez en l'étude,
L'an mil neuf cent trois, le trente mai.
Lecture faite, les parties comparante et intervenantes ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures
Suit la mention:
Enregistré à Orthez le six juin 1903, f
o 35 c
e = 9 = Reçu: (délivrance 40
f, affectation hypothécaire 3
f + 3
f; décimes 11;50) Cinquante sept francs cinquante centimes signé: Lafitte =
En conséquence, le Président de la République Française, mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter mainforte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, les présentes ont été signées et scellées par M
e Cazenave notaire.
Grosse pour M
elle Touzàa, créancière.
G Cazenave
Grosse en cinq rôles sans renvoi contenant sept mots rayés comme nuls.
Je soussignée Alice Touzaà demeurant à Orthez, légataire de la créance ci-contre dans la succession de M
elle Mathilde Touzaà, reconnais avoir reçu de Albert Pouyanne la somme de six mille francs qu'il etait resté devoir sur la délivrance de legs constatée dans le présent acte du Trente mai mil neuf cent trois
Orthez le quatorze décembre mil neuf cent huit
./.
Alice TouzaàÉTUDE DE
Me G. CAZENAVE NOTAIRE
A ORTHEZ (Basses-Pyrénées)
Successeur de Me LAMIEUSSENSDu 30 mai 1903
Délivrance de legs
Par M. Pouyanne de Biron
En faveur de: 1° M
me Casajus de Boueil près Nay
2° Mad
elle Touzàa d'Orthez-Castétarbe
Sommes restées dues: 8.000
f + 6.000
fCession d'antériorité
Par M
me Pouyanne née Detchebarne de Biron
Grosse