Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de cession de droits (entre Anne Mansiet et Pierre Mansiet)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Aujourdhuy neuvieme fevrier mil sept cens soixante Trois aprés midy dans la ville de grenade En marsan pardevant le notaire Royal de lad. ville soussigné presens les Temoins Bas nommés fut presente anne mansiet femme de Joseph Tastet maitre charpentier Et de luy Icy present Bien Et düement autorisée pour la validité des presens, Laquelle de son Bon gré et volonté fait cession Et Transport a Titre de fortfait sans aucune sorte de garantie que celle de ses faits et promesses seulement En faveur de me pierre mansiet procureur En la cour Royalle de cette ville Toutes parties y habitantes, sçavoir Est de Tous les droits qui sont obvenus et Echus a lad. anne mansiet par le deces de feus Jean mansiet et Jeanne Ducla leurs pere Et mere communs Tant mobiliers que Immobiliers, et par quelque Titre et Raison que ce puisse etre, Laquelle cession Est faite pour Et moyenant le prix Et somme de Trois cens livres, Et un ameublement composé dun tour de lit de cadis vert, une couete, un capsier et un Traversier le Tout garni de plume, une matelasine garnie de laine, un cabinet a deux portes et un tiroir ferré Et fermé a clef, quatre paires de linsuls sçavoir deux paires de lin, une paire darcoule, Et l'autre paire detoupe deux douzaines de servietes Et une nape de lin, et une autre douzaine de servietes darcoule, Lequel susdit ameublement lad. anne mansiet a declaré avoir pris Et Receu avant ces presens dud. sieur mansiet son frere Et lavoir porté dans la maison dudit Tastet son mary dont elle En acquitte son dit frere evalué led. ameublement la somme de quatre vingts livres, Laquelle dite somme de Trois cens livres led. sieur mansiet promet Et soblige Icelle payer a lad. mansiet sa soeur ou audit Tastet son mary a Raison de cinquante livres par an a compter puis ce jour sans Interet jusques a lecheance de chaque pacte dont le premier ne sera Echu que daujourdhuy En un an, moyenant quoy lad. anne mansiet veut Et consent que led. sieur mansiet son frere jouisse et dispose des droits cy dessus cedés a son plaisir Et volonté comme de son bien propre Et legitiment acquis, Et partant que de besoin elle Renonce En faveur de son dit frere a pouvoir Rien autre chose pretendre ny demander sur les biens et effets de ses dits feus pere Et mere comme se trouvant assés apportionnée de lad. somme de Trois cens livres Et susdit ameublement, Lequel susdit ameublement ledit Tastet a promis de Reconnoitre a lad. mansiet sa femme de meme que lad. somme de Trois cens livres payées quelles luy soient comme Il Reconnoit le Tout dors et deja sur Tous ses biens presens et avenir pour y avoir Recours En cas de besoin Et le Tout luy etre Rendu Et Restitué si le cas y echoit suivant la coutume de st sever a laquelle les parties ont soumis les clauses du present contrat, Et ce dessus lesdites parties ont stipulé Et accepté Et promis Entretenir sous obligation Et hipoteque de Tous leurs Biens presens Et avenir quelles ont soumis a justice, fait et passé ez presences de sieur jean nalis languilhon marchand Et sieur jean garrelon me apoticaire juré de cette ville y habitans Temoins a ce Requis signés a Loriginal avec led. sieur mansiet non led. Tastet ni lad. anne mansiet pour ne scavoir comme Ils ont declaré de ce Requis Et Interpellés par moy qui certiffie que loriginal Est con et Insinué au mont de marsan le 23 fevrier 1763 par lalanne qui a Receu pour le conle deux livres dix sols et pour le centieme denier quatre livres quinze sols

Lannélongue Nore Royal

pour seconde Expedition
solvit gratis


Du 9 fevrier 1763
Cession pour me pierre mansiet procureur
Contre
anne mansiet sa soeur femme de Joseph Tastet