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Contrat de mariage de Jean de Lafargue et Anne Darberats

[La transcription peut comporter des erreurs]


au nom de Dieu

Lan mil sept cens cinquante trois et le vingt quatrieme du mois de Juin dans le chateau Darberats apres midy pardevant moy notaire Roÿal soussigné et temoins bas nommés, les presents Pactes et conventions de mariage ont ete faits conclus et arrettés entre messire Jean de Lafargue seigneur de cassaver en Bearn, faisant et contractant pour soÿ assisté de messire Pierre Darridole seigneur de Guinarthe et de Messire Pierre de Sillegue seigneur de Sunarthe d'une part, et Messire Marc Darberats Baron Et seigneur du present lieu, seigneur et abbé de St Gladie Et autres places, faisant et contractant pour Demoiselle anne Darberats sa fille cy presente assistés de Messires Pierre Darberats leur fils et frere, Clement Duhart seigneur et Baron Duhart, de Sorhapuru et autres places et de Louis Daurion seigneur dud. lieu et autres places, Entre lesquelles parties contractantes il est convenu que led. mariage sera effectué et solemnisé en face de la Ste Eglize catholique apostolique et Romaine, suivant et en conformité des constitutions canoniques lorsque l'une desd. parties en Requerra l'autre sous la peine Reciproque de tous depens Dommages et Interets En faveur et contemplation duquel mariage et des Enfans qui en pourront provenir led. seigneur de Lafargue Cassaver a Raporté tous ses biens presents quelque part qu'ils se trouvent scitués, et de quelque nature qu'ils puissent etre pour les Enfans qui descendront dud. mariage ÿ succeder, et led. seigneur Baron Darberats En faveur et contemplation dud. mariage et de la posterité qui En pourra descendre a promis et constitué a titre de Dot a lad. Demoiselle anne Darberats sa fille pour tous ses Droits tant sur les biens paternels que sur ceux de fue Dame Marie de Vicq Bachoy sa mere en quoy que ceux cy puissent consister la somme de trente mille livres a compte de laquelle led. seigneur Baron Darberats constituteur a presentement compté et Realisé en especes Dor et Dargent de cours et de mise presents moyd. notaire et temoins celle de vingt une mille livres que led. seigneur de Lafargue cassaver à par devers luy Retirée, s'En est contenté et à Renoncé à tout erreur de mecompte et d'Icelle promis Tenir compte aud. seigneur Baron Darberats comme aussy de L'emploÿer à l'acquit des dettes antérieures et privilegiées dont les biens par luy Raportés peuvent être chargés et au paÿement des legitimaires de sa maison aux Droits et hipoteque desquels il sera subrogé, et le meme seigneur de Lafargue cassaver tenu de luy Raporter a ses fraix des Expeditions en forme des quitances et des titres servant auxd. subrogations, et a l'egard des neuf mille livres Restantes de lad. constitution Dotale led. seigneur Baron Darberats constituteur a promis ainsy que par ces presents il promet et soblige de les paÿer aud. seigneur de Lafargue cassabe sçavoir celle de sept mille livres Incessamment avec l'Interet au denier vingt puis les noces et les deux mille livres Restantes deux ans aprés sans Interet pendant led. terme, et passe Iceluy avec l'interet sur le même pied, lors desquels payements led. seigneur futeur conjoint sera Egalement Tenu d'employer lesd. sommes, en conformité de la stipulation ci dessus prendre la subrogation des creanciers ou legitimaires et de donner a ses fraix aud. seigneur constituteur des expeditions En forme des quitances et pieces de subrogation, pour la seuretté de lad. Dot de trente mille qui faira Retour En faveur dud. seigneur Darberats constituteur, ses heritiers ou ayant cause en cas de decez de lad. Demoiselle Darberats sans posterité, ou Icelle venant a manquer. lequel Raport et constitution ont ete ainsy faites par lesd. seigneur de Lafargue, cassabé Et Darberats pour les Enfans qui descendront dud. mariage ÿ succeder de meme qua lad. somme de trente mille livres sous la Reserve qu'ils se font neanmoins de choisir parmy eux un ou plusieurs heritiers sans etre tenus d'observer l'ordre du sexe n'y de naissance, même de les substituer entr'eux et a leurs descendants ou autres, ainsy qu'ils aviseront, se donnant mutuelemt lesd. futeurs conjoints le Droit de faire lad. Election et substitution lun pour l'autre au cas ils vienent a deceder sans tester, condition sans lesquelles lad. Institution n'auroit point ete faite, convenu en outre que les futeurs Epoux s'associent par egales portions aux acquets qu'ils fairont pendant et constant le mariage desquels ils pourront disposer comme bon leur semblera, et pour lobservation de ce dessus lesd. parties contractantes ont chacun en droit soy obligé et hipoteque leurs biens et Rentes presents et avenir, qu'ils ont soumis aux Rigueurs de Justice, Renoncé aux Renonciations et exceptions de Droit et de fait à ce contraires et Jure a Dieu de ny contrevenir Temoins andré de Rocohort de Jurançon, habitant dans la ville de St Palais, arnaud Darbouet du lieu d'Espés en soule lesquels ont cy signé avec lesd. seigneurs Darberats, Lafargue Cassabe, Darridole Guinarthe, Duhart, Sillegue, Darberats fils, lad. Demoiselle D'arberats et Daurion de ce faire Etant Requis par moy, ainsy signés a l'original Darberats, Lafargue cassabe, Darridole Guinarte, Duhart, Sillegue Darberats fils, lad. Demoiselle Darberats Daurion, Roquehort, arbouet et Darhets nore Roÿal Controllé a St Palais le 7. Juillet 1753 par Tonna qui a Reçu cent soixante douze livres seize sols ./.

D'arhets Nore Roÿal


N° 5.
du 24 Juin 1753
Grosse
Mariage d'entre Monsieur de cassaver et Mademoiselle Darberats.
Dot 30000lt
  • d'ARMENDARITS D'ARBERATS Marc
  • baron et seigneur d'Arberats, seigneur et abbé de Saint-Gladie et autres places
  • ( - >1753 Arbérats-Sillègue ? )
  • présent
  • d'ARRIDOLE Pierre
  • seigneur de Guinarthe
  • ( - >1753 Sauveterre-de-Béarn ? )
  • présent
  • d'ORION Louis
  • seigneur d'Orion et autres places
  • ( - >1753 )
  • présent
  • d'UHART Clément
  • seigneur et baron d'Uhart, Sorhapuru et autres places
  • ( - >1753 )
  • présent