Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente de deux parcelles (entre Martin Casenave et Pierre Larrouyat)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre le sieur Martin Casenave de la commune de Rivarreyte, d'une part; Et le sieur Pierre Larrouyat propriétaire de la même commune d'autre part, il a été convenu de ce qui suit; savoir: Que le dit Martin Casenave à vendu au dit Larrouyat cédé, quitté et transporté, avec toute sorte de garantie de fait et de droit, une pièce de terre nature de labourable; située au dit lieu de Rivarreyte, de contenance de trente-un ares, quatre-vingt trois centiares. Le même Casenave vend encore au dit Larrouyat une Lisière de terre contigue à la précédente de contenance d'un are, soixante-seize centiares celle-ci pour tenir lieu à l'acquéreur de chemin de servitude, pour l'exploitation des terres qu'il possède. avec les confrontations suivantes; à chemin public, à terre de Guiscarde, de Cassou, de Sallette, de mouliàa, de l'acquéreur, de Casenave (arnaud), de Coudenne, de Mouliàa et encore de l'acquéreur; et de plus justes s'il y en à, telles qu'elles peuvent être amplement expliquées et désignées dans le Cadastre de la dite commune de Rivarreyte.
La dite vente de la pièce de terre et de la Lisière précitée, a été faite pour le prix et somme de cinq-cent vingt-sept francs, soixante-quinze centimes; aux conditions suivantes; savoir: Le dit Larrouyat s'engage et s'oblige de payer au sieur Bonnecaze de Monfort, ou à celui ou celle que ce dernier lui désignera; La somme de deux cent quatre-vingt-cinq francs; en décharge du sieur Martin Casenave au premier novembre mil huit cent trente-trois avec l'intérêt conformément à loi Jusqu'à cette époque. Si cependant l'acquéreur juge à propos de payer le dit Bonnecaze avant le délai ci-dessus mentionné; il ne payera que l'intérêt dû jusqu'à l'époque ou il éffectuera son payement. Les deux cent quarante deux francs, soixante quinze centimes; résidu de l'acquisition; viennent d'être payés comptant par le dit Larrouyat au dit Casenave, et dont celui-ci l'acquitte, lui en donne bonne et valable quittance; promet que désormais nulle demande, ni pétition ne lui en sera jamais faite de sa part; ni de celle de ses héritiers présents ou futurs.
Moyenant quoi, le vendeur s'est respectivement dépouillé des objets vendus; pour en saisir et investir l'acquéreur à dater de la présente. à la charge néanmoins par ce dernier, d'en payer les impositions et charges publiques incombantes au dit fonds à dater du premier janvier mil huit cent trente-trois; et Jusqu'à cette époque elles restent à la charge du vendeur. Les dits immeubles ont été vendus avec les entrées et issues dues et accoutumées.
En résumé, le dit Casenave s'engage et s'oblige de remettre au dit Larrouyat, la grosse du contrat d'acquisition; qu'il a faite dans le temps à Bonnecaze de Monfort, à la première réquisition qu'il lui en sera faite. faute d'y adhérer, le dit Casenave y sera contraint par les voies de droit; les frais à la charge de ce dernier. Celui-ci s'engage et s'oblige encore en outre, de faire jouir, laisser jouir et maintenir l'acquéreur dans la paisible possession des immeubles vendus de les lui garantir de tous troubles et évictions quelconques. Les parties ont convenu d'exécuter de point en point les dites conditions.
Fait double à Rivarreyte, le vingt Novembre mil huit cent trente-deux.
Celle-ci pour l'acquéreur.
Ecrit d'autre main à nous fidèle et signé de celle des parties.

casanave, Larrouyat

Enrege a St Palais le vingt trois novembre 1832 fo 109 vo C. 3 reçu vingt neuf francs soixante dix centimes, pour vente, trois francs obligation en faveur de Bonnecaze et trois francs vingt sept Centimes pour decime, vu sans renvoi

Vilard

Transcrit a la conservation des hypothéques de St Palais le vingt trois novembre mil huit cent trente deux, vole 55. n° 97, inscription d'office faite le meme Jour au vole 103, n° 114
Reçu cinq francs soixante dix neuf centimes ./.

Vilard