Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre Marie Sallette et Pierre Larrouyat)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent trente-deux et le vingt du mois de Novembre, Entre Marie Sallette et Jean Mouliàa son mari de lui autorisée cultivateurs domiciliés à Rivarreyte d'une part; Le sieur Pierre Larrouyat propriétaire de la même commune d'autre part; il a été convenu de ce qui suit, savoir: Que la dite marie Sallette procédant et agissant toujours avec l'autorisation de son mari, à vendu au dit Larrouyat, cédé, quitté et transporté avec toute sorte de garantie de fait et de droit; un petit lopin de terre nature de Labourable situé au dt lieu de Rivarreyte, de contenance de Quarante-deux Centiares; confrontant à terre de L'acquéreur et à celle de la venderesse et de plus justes s'il y en à, tel qu'il peut être amplement expliqué et désigné dans le cadastre de la dite commune de Rivarreyte.
La dite vente a été faite pour le prix et somme de sept francs, que le dit Larrouyat à tout présentement payé à la venderesse et dont celle-ci l'acquitte; promet que désormais nulle demande ne lui en sera jamais faite de sa part ni de celle de ses héritiers, ni même de ceux qui pourront ou qui peuvent y avoir droit
La dite marie Sallette s'est déjà dépouillée de l'objet vendu pour en saisir et investir l'acquéreur depuis ce moment, à la charge par ce dernier, de payer les impositions ou charges publiques incombantes au dit Lopin de terre déjà précité; à dater du premier Janvier mil huit cent trente-trois; pour en jouir à dater de la présente et en disposer comme il l'avisera.
Comme la dite marie Sallette ne sait pas signer, Le dit Jean mouliàa son mari autorisant son épouse se porte fort pour elle envers et contre tous, garantit comme il a été dit plus haut, Le dit Larrouyat de tous troubles et évictions, quelconques; s'engage de le laisser jouir et le faire maintenir dans la paisible possession du dit Lopin de terre mentionné en l'autre part et garantir aussi la dite vente de fait et de droit.
Les parties ont convenu d'exécuter de point en point les dites conditions
Fait double à Rivarreyte, le dit Jour mois et an mentionné en l'autre part.
Ecrit d'autre main à nous fidèle, et signé de celle des parties. celle-ci pour l'acquéreur.

jean moulia


Du 20 nouvembre 1832
police passée entre Jean mouliá et marie Sallette mari et femme de rivareyte en faveur de pierre Larrouyat du même lieu
  • MOULIA Jean
  • ( - >1832 Osserain-Rivareyte ? )
  • présent