Par Devant le notaire royal de Labastide ville franche, et temoins bas nommés, à êté present Jean carrou ainé, laboureur ha
ant au lieu de cassaber, faisant Tant pour luy, que pour pierre carrou son pere, et auquel Il promet de faire aprouver et ratiffier le present, et du consantement aussy Dautre Jean carrou son frere Icy present, lequel de son bon gré et volonté à cedé Et Transporté purement, et simplement, Et sans rien se reserver En faveur du s
r Jean Loustau fils ainé neg
t de la Ville de sallies present, et acceptant, Tous les droits de proprietté, noms, raisons, actions et pretentions quil à ou peut avoir sur la piece de terre labourable contenant cinq Journeaux, sçituée partie dans le Territoire de carresse quen celuy de cassaber Endroit appellé sus les hons, confrontant doriant à terre de sallenave, Et duhau, celle cy possedée par led. s
r Loustau, doccidant à terre de pierrot d. conderanne, du midy à terre de bernatou d. Saffores, et du nord à terre de M. de Cassaber Et autres confrontations, Entrées Et Issües, cette cession et transport est faite pour le prix et somme de cinq cens, quatre vingts, seize livres, douze sols, à compte de laquelle led. de carrou se tient pour payé de celle de deux cens quatre vingts six livres, deux sols En ce que led. s
r de Loustau la acquitté de pareille somme quil luy doit par obligation du 28: mars 1772: retenue de m
e de caupene no
re royal con
lée En forme, compris dans lad. som
e les Interets et fraix de lad. obligation Jusqua ce jour, qui au moyen de ce, lad. ob
on demure pour payée et cancellée quoy que led. s
r Loustau laye Gardée devers luy pour lassurance du present achapt dun cotté, et le restant de lad. somme qui est celle de trois cens, dix livres, dix sols, led. de carrou les à recues du dit s
r acquereur avant ce jour tant En marchandisses quen argent le tout à son gré et contantement renoncé au tout à dire le contraire, et au moyen de ce il à acquitté et acquitte led. s
r Loustau de lentiere somme et consant quil Exerce led. droit tout comme il pouvoit Et avoit droit de le faire cy devant le subrogeant En tous ses droits, privileges, Et hipoteques, avec promesse de garantie Et faire valoir led. transport, et pour Lobservation de ce dessus lesd. parties Et chacunes delles pour ce qui les concerne ont obligé leurs biens presents et avenir quelles soumettent En justice, Et fait les renontiations Et serments au cas requis, fait Et passé au lieu de carresse le quinzieme aoust mil sept cens soixante quatorse, presents Jean Laborde masson, Jacques Sarrabere d. hargoüet m
e forgeron les deux ha
ants aud. lieu de carresse Temoins, Et moy pierre Sarremia No
re Royal susd. qui le present ay retenu et signé à loriginal avec led. s
r Loustau, led. Carrou cadet et temoins, non led. Carrou ainé pour ne sçavoir à ce quil à declaré Interpellé de ce faire par moy = Con
lé à Sallies le 20: aoust 1774: En deux articles receu Trois livres dix sols Insinué au 100 [deniers] receu cinq livres dix neuf sols deux [deniers] et pour les 8
s p
lt Trois livres quinze sols huit [deniers] par ducasse p. l. C. = Duquel original moy d. No
re ay fait la presente grosse Et une premiere En parchemin pour led. s
r Loustau
Du 15: aoust 1774.
vente de proprietté de Jean Carrou ainé de Cassaber.
En faveur
Du s
r Jean Loustau fils ainé Neg
t de la ville de Sallies
prix 596:
lt12: