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Echange de parcelles (entre Jean-Félix Montesquiut et Pierre Larrouyat)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant nous, Bernard Etchelecu, notaire royal à la résidence de Sauveterre, Basses-Pyrénees et les témoins soussignés.
furent présents M. Jean-Felix Montesquiut, demeurant à Saint-Gladie-arrive-munein, d'une part; et M. Pierre Larrouyat, demeurant à Rivarreyte, d'autre part, les deux propriétaires.
Lesquels ont fait l'échange suivant:
art. 1° Le dit sieur Larrouyat, déclare transporter à titre d'échange, avec la garantie de fait et de droit, en faveur de Mon dit sieur Montesquiut, ce acceptant, une pièce de terre nature de touya, située à Saint-Gladie-arrive-munein, contenant cent quatre vingt ares cinquante centiares et portée sur le cadastre de la dite commune de Saint-Gladie-arrive-munein, sous le N° 144.
art. 2e - En contr'échange et avec la garantie de fait et de droit, le dit sieur Montesquiut, transporte, en faveur du dit sieur Larrouyat, ce acceptant; 1° une pièce de terre nature de touya, située à Domesain, de la contenance de quarante cinq ares, suivant ses confrontations qui sont du levant à terre de M. Dabbadie de Domesain, du nord à celle du sieur Larrouyat, de midi à celle du sieur Montesquiut et du couchant à terre du dit sieur Garby de Saint Gladie.
2° autre pièce de terre nature de touya, d'une contenance de cent un ares et portée sous le N° 331 du cadastre d'osserain-Rivarreyte, où elle est située.
3° quatre autres pièces de terre nature de touya, d'une contenance ensemble de deux cent quarante deux ares vingt centiares et portées sur le cadastre de la commune de St Gladie-arrive-munein, où elles sont situées, sous les nos 483, 490, 490, 487 et 551.
art. 3e - Les immeubles donnés à titre d'échange par ledit sieur Montesquiut, audit sieur Larrouyat, sont d'un revenu de vingt cinq francs, au capital de cinq cents francs et ceux qu'il revend de vingt francs, au capital de quatre cents francs, d'où il résulte qu'il est dû par ledit sieur Larrouyat, audit sieur Montesquiut, une soulte de cent francs, somme que ce dernier a reconnu avoir reçu du dit sieur Larrouyat, en espèces de cours, avant ce jour, dont quittance.
art. 4e - à raison de quoi, chaque échangiste est investi de la propriété, possession et jouissance des objets ainsi échangés qui le sont avec les entrées et issues, dûes et accoutumées, pour, par chacun, en droit soi, en faire et disposer, comme de chose à lui propre et particulière, à la charge par lui d'en payer à l'avenir les contributions. - Dont acte : = fait et passé, à Sauveterre, le treize Décembre mil huit cent quarante-cinq, présents et témoins les sieurs henri forgues et Jean Sarraudes, tisserands, demeurant à Sauveterre, qui ont signé avec les parties et le notaire, le tout après lecture faite.
Signés - Larrouyat, Montesquiut, Sarraudes, forgues, B. Etchelecu, notaire.
Enregistré à Sauveterre, le vingt-trois Décembre 1845, fo 48 ro c. 1.2.3 et 4, reçu échange dix francs, soulte cinq francs cinquante centimes, décime un franc cinquante centimes, signé, [D...]

Collationné conforme.

B. Etchelecu


13 Décembre 1845.
Expédition d'échange:
entre M. M. Larrouyat de Rivarreyte et
Montesquiut de St Gladie-arrive-munein.