Sud-Ouest Généalogie

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Transaction (entre Martin Ferré-Lanacette et Marie Soubiran)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre nous martin ferré lanacette fils, domicilié de la commune de lanux, soussigné, d'une part
et marie soubiran Epouze dud. ferré lanacette, actuelement domiciliée dans la commune de betbezer, chez jean simon soubiran mon pere, soussignée d'autre,
a été dit et convenu qu'ayant été invités par nos parents et amis Respectifs à faire cesser la séparation qui nous avait désunis, depuis le mois de xbre 1789, jusqu'à ce jour, par l'espoir que nous devions Reciproquement avoir de vivre dors en avant heureux ensemble, nous avons promis de nous Reunir des ce jour, et de Renouer les liens de l'amour conjugal:
en conséquence nous avons anéanti, et cancellé la procédure en séparation de corps et de bien instruite devant le cidevant ordinaire de lanux, ainsi que tout ce qui s'en est suivi devant tous autres tribunaux, sans dépens de part ni d'autre, avec promesse Reciproque qu'il n'en sera plus fait, à l'avenir, même mention entre nous, nous promettant Reciproquement l'oubli le plus formel du passé.
et attendu que depuis l'année mil sept cent quatre vingt dix moi-dit ferre-lanacette fils n'ai pas payé à lad marie soubiran ma femme la pention provisionelle de quatre cent livres que je lui devais; que d'un autre côté je n'ai pas été payé de la Rente de deux mille livres que jean simon soubiran mon beau pere me doit en vertu d'une contre lettre fesant suite à mon contrat de mariage et dattée du même jour, ainsi que jean soubiran mon beau frere stipulant dans le présent traité et soussigné l'a Reconnu, ne voulant pas néamoins profiter de lad. pention, et led. jean soubiran ayant Renoncé de son côté à en exiger la moindre choze, moid. ferré lanacete Reconnais sur tous mes biens en faveur de mad. femme ce acceptant, à titre d'augmentation de dot et de constitution dotale, la somme de deux mille livres montant de ce que je pouvais lui devoir, déduction faite des interets des interets desd. deux mille livres, qui ont été compensés jusqu'à ce jour; au moyen de quoi je Renonce de mon côté à faire pour le passé aucune Reclamation d'interets dud. jean simon soubiran.
et à l'avenir led. jean soubiran s'oblige de payer annuellement l'interet, au taux fixé par la loi, des deux mille livres que led. jean simon soubiran doit aud. martin ferré lanacette par la contre lettre cidessus Rappellée, la quelle est déclarée ne faire qu'un tout indivisible avec le présent, attendu l'obligation personnelle, que led. jean soubiran contracte envers led. martin ferré lancette d'acquitter même le principal de la susd. contre lettre, six mois après l'avertissement que led. ferré lanacette lui aura donné, sans qu'il puisse néamoins lui être donné avant une année, le présent traité n'ayant aucun Rapport avec les droits qui peuvent ou qui pourront echoir à lad marie soubiran.
fait triple et de bonne foi à Labastide le vingt quatre Brumaire l'an six de la République française une et indivisible, avec promesse de le Rediger en acte public, à la premiere Requisition.

jn soubiran
Marie soubiran ferre aprouvant le contenu au present
ferre lanacette aprouvant le contenu au present et particulierement pour les deus mille livres



du 24 Brumaire an 6.
transaction
entre
martin ferré lanacette de lanux
et
marie soubiran sa femme.

Reconnaissance en augmentation de dot de la somme de 2000 lt

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