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Quittance (entre Antoine Bernatas et Pierre Simounet)

  • Date: 15/03/1837
  • Lieu: Nay (64) - Clarac, étude de Me Cassaigne

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par Devant Laurent Cassaigne notaire royal, à la résidence de Claracq, Canton de ce nom, arrondissement de Pau, département des basses-pyrénées Présents les temoins ci-après nommés; Est comparu le Sieur Pierre Simounet cabarétier demeurant au lieu de Lestelle, Lequel a par ces présentes volontairement réconnu avoir réçu du Sieur antoine Bernatas fils premier né cultivateur habitant au lieu d'asson, ici présent et acceptant, en qualité de coheritier de fue Jeanne Pédébernade sa mère, En son vivant cultivatrice décédée au dit lieu d'asson, la somme de quatre-cent-quarante-huit francs, quatre vingt-deux centimes dont 1° trois-cent-septante-huit francs, trente cinq centimes pour autant que ladite fue Jeanne Pédebernade dévait en qualité de caution solidaire du sieur Bernard Bernatas premier né son mary cultivateur domicilié a asson, soit en capital et Interêts, audit sieur pierre Simounet suivant un acte, en date du quatre août, mil-huit-cent vingt-un rétenu du notaire soussigne dûment enregistré, et inscrit au Bureau des hypothèques de Pau, le huit août mil-huit cent trente-un, Vol 161 n° 253 Et 2° les septante francs quarante sept centimes restans, savoir, quarante huit francs quatre vingt centimes pour l'entiér et final paiement de la somme de cent vingt francs quatre vingt-centimes, que ladite fue Jeanne Pédébernade & ledit sieur Bernard Bernatas son époux, devaient solidairement audit sieur Pierre Simounet, en vertu du susdit acte, et les vingt un francs soixante sept centimes, pour les Interêts qui ont couru a raison des dits quarante huit francs, quatre-vingt centimes, ainsi que pour residu des frais du dit acte & ceux de ladite inscription; Laquelle dite somme de quatre-cent quarante huit francs, quatre vingt deux centimes, Ledit sieur antoine Bernatas fils Premier né a présentement comptée & payée en espèces metalliques ayant cours de monnaie, audit sieur pierre Simounet qui a été prise & rétirée par celui-ci au vû des dits notaire & temoins, s'en est contenté par suite il a acquitté & acquitte pour toujours ledit sieur antoine Bernatas fils premier né, de ladite somme de quatre cent quarante huit francs quatre vingt deux centimes promettant que demande n'en sera plus faite; Et attendu que ce dernier, a fait le susdit paiement, tant en son propre, en qualité de coheritier de ladite fue Jeanne Pédebernade sa mère qu'en l'acquit & décharge dudit sieur Bernard Bernatas son père, de pierre, Jean, anne, marie, autre Marie & antoinette Bernatas ses frères & soeurs laboureurs habitans au dit lieu d'asson, il aura son récours & répétition contr-eux pour se faire Payer & rembourser, la somme de quatre cent vingt-quatre francs, quarante deux centimes, quil a Plus haut payée en leur décharge; Et quoi-qu'il soit subrogé de plein droit & par la seule force De la loi Jusqu'a concurrence de cette somme, dans tous les droits, actions, lieu, place, privilège et hypothèque, résultant du susdit acte, En faveur dudit sieur Pierre Simounet néanmoins ce dernier sur sa réquisition l'y a subrogé formellement, sans qu'au sujet de cette subrogation, il demeure tenu à aucune Garantie restitution de deniers, ni recours quelconque contre lui, à laquelle Garantie Le dit sieur antoine Bernatas fils premier né a rénoncé à l'appui de ladite subrogation le dit sieur pierre Simounet a présentement remis a ce dernier la Grosse du susdit acte, avec le Bordereau de son inscription au pied, le tout pour payé résolu & cancellé a son égard & néanmoins intacte leur force & vertu en mains dudit antoine Bernatas fils premier né aux fins des dites subrogation & répetition; quant aux soixante douze francs faisant le complement de ladite somme de cent vingt francs quatre-vingt centimes en principal, énoncée à l'article deux ci-dessus, le dit sieur pierre Simounet a déclaré les avoir réçus tant du dit sieur Bernard Bernatas Premier né, que de la dite fue Jeanne Pedebernade son épouse, peu de Jours après la Passation dudit acte; Le dit sieur antoine Bernatas fils Premier né a déclaré que dans le paiement qu'il a plus haut fait; au dit sieur pierre Simounet, est entrée la somme de Deux cent soixante dix francs, qu'il a Empruntée du sieur Jean Courades, troisieme né laboureur demeurant au dit lieu d'asson, par obligation Passée un moment avant cet acte devant le notaire soussigné qui sera présentée à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes. Dont acte, Lu aux parties fait & passé à Claracq en l'étude, l'an-mil-huit cent-trente sept & le onze mars, en présence des sieurs Jean-michel Larroze premier né proprietaire demeurant à Nay, & pierre Dufau premier né autre proprietaire habitant à St abit, Temoins appellés, Lesquels ont signé, avec ledit sieur antoine Bernatas et ledit Cassaigne notaire retenteur = quant au dit pierre Simounet, il n'a pas signé pour ne savoir écrire ni signer a ce qu'il a déclaré de ce faire réquis par ledit notaire
Signés à la minute, Bernatas fils, Larroze 1er né, Dufau, L. Cassaigne nore royal; Enregistré à nay le seize mars 1837 fo 119 vo C. 6. Reçu deux francs, soixante six centimes en principal et vingt sept centimes pour le décime. Signé Sipion. Cette expedition pour ledit sieur antoine Bernatas fils premier né qui a payé onze francs Pour tous frais.

L Cassaigne nore royal


Du 15 Mars 1837.
Quittance Par Pierre Simounet cabaretier demt à Lestelle
En faveur du sieur antoine Bernatas fils 1er né demt à asson

Somme ci 448F 82c